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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955923


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS;

QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE, POUR CLASSER DAME X..., ETUDIANTE EN MEDECINE, ET BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT DE 150.000 FRANCS, DANS LA PREMIERE CATEGORIE DES ASSURES VOLONTAIRES, DONT LES REVENUS ANNUELS SONT COMPRIS ENTRE 1 ET 136.800 FRANCS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL OBSERVE, D'UNE PART, QUE LE MONTANT DE CETTE BOURSE NE SAURAIT ETRE CONS

IDERE COMME UN REVENU CONTRIBUANT A DETERMINER LA CLASSE DES COTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS;

QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE, POUR CLASSER DAME X..., ETUDIANTE EN MEDECINE, ET BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT DE 150.000 FRANCS, DANS LA PREMIERE CATEGORIE DES ASSURES VOLONTAIRES, DONT LES REVENUS ANNUELS SONT COMPRIS ENTRE 1 ET 136.800 FRANCS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL OBSERVE, D'UNE PART, QUE LE MONTANT DE CETTE BOURSE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN REVENU CONTRIBUANT A DETERMINER LA CLASSE DES COTISATIONS, EN RAISON DE SON CARACTERE PARTICULIER ET TEMPORAIRE ET DE SON AFFECTATION, ET, D'AUTRE PART, QU'IL CONVENAIT DE DEDUIRE DU MONTANT DE CELLE-CI LES FRAIS D'ETUDES, ACHATS DE LIVRES, INSCRIPTIONS, ETC., AVANT DE DETERMINER LA CATEGORIE DANS LAQUELLE DEVAIT ETRE CLASSEE L'ASSUREE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, DE CARACTERE CONTRADICTOIRE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS, LE 31 JANVIE R 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 57-50.307. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. HERSANT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955923
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - ASSURANCE VOLONTAIRE - COTISATIONS - DETERMINATION DE LA CATEGORIE DANS LAQUELLE DOIT ETRE CLASSE L'ASSURE VOLONTAIRE - ETUDIANT - APPRECIATION DES REVENUS - ELEMENTS

EST FONDEE SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI POUR CLASSER UNE ETUDIANTE EN MEDECINE, BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE DE 150 000 FRANCS, DANS LA PREMIERE CATEGORIE DES ASSURES VOLONTAIRES DONT LES REVENUS ANNUELS SONT COMPRIS ENTRE 1 ET 136 800 FRANCS, OBSERVE, D'UNE PART, QUE LE MONTANT DE CETTE BOURSE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN REVENU CONTRIBUANT A DETERMINER LA CLASSE DES COTISATIONS EN RAISON DE SON CARACTERE PARTICULIER ET TEMPORAIRE ET DE SON AFFECTATION, ET, D'AUTRE PART, QU'IL CONVIENT DE DEDUIRE DU MONTANT DE CELLE-CI LES FRAIS D'ETUDES, ACHATS DE LIVRES, ETC , AVANT DE DETERMINER LA CATEGORIE DANS LAQUELLE DOIT ETRE CLASSEE L'ASSUREE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955923, Bull. civ.N° 704
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 704

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955923
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