SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS;
QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE, POUR CLASSER DAME X..., ETUDIANTE EN MEDECINE, ET BENEFICIAIRE D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT DE 150.000 FRANCS, DANS LA PREMIERE CATEGORIE DES ASSURES VOLONTAIRES, DONT LES REVENUS ANNUELS SONT COMPRIS ENTRE 1 ET 136.800 FRANCS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL OBSERVE, D'UNE PART, QUE LE MONTANT DE CETTE BOURSE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN REVENU CONTRIBUANT A DETERMINER LA CLASSE DES COTISATIONS, EN RAISON DE SON CARACTERE PARTICULIER ET TEMPORAIRE ET DE SON AFFECTATION, ET, D'AUTRE PART, QU'IL CONVENAIT DE DEDUIRE DU MONTANT DE CELLE-CI LES FRAIS D'ETUDES, ACHATS DE LIVRES, INSCRIPTIONS, ETC., AVANT DE DETERMINER LA CATEGORIE DANS LAQUELLE DEVAIT ETRE CLASSEE L'ASSUREE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, DE CARACTERE CONTRADICTOIRE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS, LE 31 JANVIE R 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 57-50.307. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. HERSANT.