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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955924


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DU SECOND GROUPE, N'AVAIT PAS DROIT A LA MAJORATION ACCORDEE AUX INVALIDES SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT DU MEDECIN EXPERT Y..., PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, LE REQUERANT SOUFFRAIT DE PSYCHASTENIE AVEC TROUBLES NEURO-VEGETATIFS ET NEVRALGIES DU MEMBRE

INFERIEUR DROIT ET QUE SI SON ETAT LE METTAIT DANS L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DU SECOND GROUPE, N'AVAIT PAS DROIT A LA MAJORATION ACCORDEE AUX INVALIDES SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT DU MEDECIN EXPERT Y..., PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, LE REQUERANT SOUFFRAIT DE PSYCHASTENIE AVEC TROUBLES NEURO-VEGETATIFS ET NEVRALGIES DU MEMBRE INFERIEUR DROIT ET QUE SI SON ETAT LE METTAIT DANS L'INCAPACITE D'EXERCER UN EMPLOI, IL NE SE TROUVAIT CEPENDANT PAS DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ;

QUE CETTE APPRECIATION DE LA COMMISSION ALGERIENNE D'INVALIDITE, QUI NE S'EST DETERMINEE QU'APRES UN EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 MARS 1957 PAR LA COMMISSION ALGERIENNE D'INVALIDITE ;

NO 58-50.658. MOUSSA X... C/ CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET CONNEXES D'ALGERIE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. DANS LE MEME SENS : 30 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 225, P. 152.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955924
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - APPRECIATION - POUVOIR DES JUGES DU FOND

ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION DE LA COMMISSION ALGERIENNE D'INVALIDITE, DECIDANT APRES UN EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'UN ASSURE TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DU SECOND GROUPE NE SE TROUVE PAS DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955924, Bull. civ.N° 705
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 705

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955924
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