SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QUE L'ACTION DES EPOUX X... EN FIXATION DE LA RENTE VIAGERE INDEXEE, EN CONTREPARTIE DE LAQUELLE VEUVE GORSE LEUR AVAIT VENDU UN IMMEUBLE, DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1952, COMME INTENTEE PLUS D'UN AN APRES LA PROMULGATION DE CETTE LOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION DES EPOUX X... TENDAIT, D'UNE PART, A L'ANNULATION POUR FRAUDE FISCALE, D'UN ACTE STIPULANT UN SUPPLEMENT DE RENTE, D'AUTRE PART, A LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA RENTE A L'OCCASION DE VARIATIONS DE L'INDICE POSTERIEURES A L'EXPIRATION DU DELAI PRECITE ;
QUE L'IRRECEVABILITE ALLEGUEE NE POUVAIT ETRE ENCOURUE D'AUCUN DE CES DEUX CHEFS ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE NUL ET DE NUL EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1912, DEVENUE L'ARTICLE 1793 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ACTE SOUS-SEING PRIVE PAR LEQUEL LES EPOUX X..., APRES AVOIR ACQUIS DE VEUVE GORCE, PAR ACTE NOTARIE, L'IMMEUBLE POUR LE PRIX DE 1.400.000 FRANCS, IMMEDIATEMENT CONVERTI DANS L'ACTE EN RENTE VIAGERE, S'ENGAGEAIENT A LUI VERSER UN SUPPLEMENT DE RENTE EN CONTREPARTIE FORFAITAIRE DU PAYEMENT PAR ELLE DES FRAIS DE VENTE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UNE CONTRE-LETTRE SOUSCRITE POUR DISSIMULER PARTIE D'UN PRIX DE VENTE AUX FINS DE FRAUDE FISCALE ;
QUE L'ARRET LAISSE SUBSISTER LA VENTE AUX CONDITIONS DE L'ACTE NOTARIE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA LOI DE 1912, DEVANT ETRE RESTRICTIVEMENT INTERPRETEE, NE VISERAIT QUE LES VENTES PURES ET SIMPLES, NON L'OPERATION COMPLEXE CONSTITUEE PAR UNE VENTE D'IMMEUBLE A CHARGE DE RENTE VIAGERE, LA SEULE SANCTION ENCOURUE EN L'ESPECE NE POUVANT ETRE QU'UNE AMENDE FISCALE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA NULLITE DE LA CONTRE-LETTRE DEVAIT EN TOUT CAS ENTRAINER CELLE DE L'ACTE NOTARIE EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES DEUX PARTIES DE LA RENTE, LA TOTALITE DE CELLE-CI ETANT NECESSAIRE A LA SUBSISTANCE DE LA CREDIRENTIERE ;
QU'AU SURPLUS, LA RENTE STIPULEE DANS L'ACTE NOTARIE ETANT INFERIEURE AUX REVENUS DE L'IMMEUBLE, LA VENTE DEVAIT ETRE ANNULEE POUR DEFAUT DE PRIX ;
QU'ENFIN, LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES EPOUX X... ETAIENT LES SEULS BENEFICIAIRES DE LA DISSIMULATION, CE QUI LEUR AURAIT INTERDIT D'APRES LE MOYEN, DE DEMANDER L'ANNULATION DE L'ACTE SOUS-SEINGS PRIVES ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DE 1912 DECLARE NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CONVENTION AYANT POUR OBJET DE DISSIMULER PARTIE DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LE SUPPLEMENT DE RENTE CONSTITUAIT, AVEC LA RENTE PRINCIPALE, LA CONTREPARTIE DE L'IMMEUBLE ET NON CELLE DES FRAIS ;
QUE CE SUPPLEMENT DE RENTE REPRESENTAIT DES LORS UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE, ET TOMBAIT SOUS LE COUP DU TEXTE PRECITE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'INDIVISIBILITE ALLEGUEE COMME INHERENTE A LA DESTINATION DE LA RENTE GLOBALE NE POUVAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE CETTE LOI, QUI TEND A EMPECHER LES DISSIMULATIONS DE PRIX EN CREANT POUR LE VENDEUR LE RISQUE DE L'ANNULATION DU SEUL SUPPLEMENT OCCULTE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN PRIS DE CE QU'IL EN RESULTAIT, POUR LA VENTE MAINTENUE, UN DEFAUT DE PRIX SERIEUX, SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA NULLITE DE CELLE-CI, EST NOUVEAU ET IRRECEVABLE, VEUVE GORSE S'ETANT BORNEE A DEMANDER A LA COUR D'APPEL DE LUI DONNER ACTE DE SES RESERVES CONCERNANT UNE EVENTUELLE ACTION POUR DEFAUT DE PRIX ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES EPOUX X... ETAIENT LES SEULS BENEFICIAIRES DE LA FRAUDE, LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA REPRESSION DE CELLE-CI ET LE BUT PRECITE DE LA LOI PERMETTANT A L'ACHETEUR D'EN INVOQUER LES DISPOSITIONS ;
QU'EN AUCUNE DE CES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT PAR SUITE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 57-12.482. VEUVE GORSE C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. GUILLOT. PREMIER AVOCAT : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET DE CHAISEMARTIN.