SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE VAINEMENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LE REPROCHE D'UN TEMOIN POUR ANIMOSITE DE CELUI-CI A L'EGARD D'UNE DES PARTIES, SANS JUSTIFIER L'EXISTENCE DE CETTE ANIMOSITE ;
QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE DEDUIT SOUVERAINEMENT CELLE-CI DES NOMBREUSES DIFFICULTES NEES ENTRE LADITE PARTIE ET CE TEMOIN, ET QUI SE SONT TRADUITES PAR DE MULTIPLES PROCEDURES AYANT GENERALEMENT TOURNE AU DESAVANTAGE DE CE DERNIER ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE NON ETABLIE PAR DAME Z... L'ALLEGATION QU'UNE SOCIETE DE FAIT AURAIT EXISTE ENTRE SON MARI, APRES ABANDON PAR LUI DU DOMICILE CONJUGAL, ET DAME Y..., SA MAITRESSE, POUR L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE SUCHET NE JOUAIT DANS CE RESTAURANT QU'UN ROLE TOUT A FAIT SECONDAIRE, DAME Y... CONSERVANT LA DIRECTION EFFECTIVE ET ENCAISSANT LES RECETTES, ALORS QUE, DANS UN PRECEDENT ARRET AVANT DIRE DROIT, ELLE AURAIT ADMIS QUE Z... AVAIT LA QUALITE DE DIRECTEUR ET GERANT, ET NON CELLE DE SALARIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AVANT DIRE DROIT SE BORNAIT, SUR CE POINT, A EXPOSER LES DECLARATIONS DES PARTIES ET DES ELEMENTS D'APPRECIATION PRODUITS AUX DEBATS, SANS EN TIRER AUCUNE DEDUCTION QUANT AU ROLE EXACT DE Z... ET A SON MODE DE REMUNERATION ;
QU'EN CETTE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE EGALEMENT EN FAIT ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT TENU COMPTE QUE DES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE LA CONTRE-ENQUETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME Z... INVOQUANT, COMME DE NATURE A CARACTERISER LA SITUATION DE Z... DANS L'EXPLOITATION, LE CONTENU DE RAPPORTS DE POLICE ET DE PROCEDURES PENALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE RETIENT PAS SEULEMENT LE RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTIONS PRECITEES ;
QU'ELLE ENONCE ENSUITE QUE CELLES-CI "N'APPORTENT PAS PLUS LA PREUVE DE LA SOCIETE DE FAIT QUE LES PRESOMPTIONS ANALYSEES DANS L'ARRET AVANT DIRE DROIT", LEQUEL EXAMINAIT LES ELEMENTS DE PREUVE INVOQUES PAR LE MOYEN EN INDIQUANT LES MOTIFS DE LEUR INSUFFISANCE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LEUR DEFAUT DE PERTINENCE, ET REPOND AUX CONCLUSIONS DE DAME Z... LES CONCERNANT ;
QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE ENCORE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND ENFIN QUE LA COUR D'APPEL AURAIT EXCLU L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT EN RETENANT QUE Z... N'AVAIT FAIT AUCUN APPORT EN ARGENT OU EN NATURE, ET SANS RECHERCHER SI SON ACTIVITE DANS L'AFFAIRE NE CONSTITUAIT PAS UN APPORT EN INDUSTRIE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE "IL NE RESSORT PAS DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE Z... AIT EFFECTUE LE MOINDRE APPORT PERSONNEL..." ;
QUE PAR CE MOTIF LA COUR D'APPEL ECARTE SOUVERAINEMENT TOUTE ESPECE D'APPORT DE LA PART DE SUCHET ;
QUE LE MOYEN NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 OCTOBRE 1956, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 57-11.250. DAME Z... C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. GUILLOT. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. GOUTET ET CHEVRIER. A RAPPROCHER : 20 JANVIER 1958, BULL. 1958, I, NO 42, P. 33.