SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU, D'UNE PART : VU L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ;
ATTENDU QUE LE SECOND ALINEA DE CE TEXTE EST APPLICABLE LORSQU'UNE ACTION EN DIVORCE EST FONDEE SUR DES FAITS QUI ONT PROVOQUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, A LA CONDITION QUE CETTE ACTION NE SOIT PAS ETEINTE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE D'X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE DEUX RAPPORTS DE GENDARMERIE VERSES PAR LUI AUX DEBATS, DEVAIENT ETRE ECARTES PARCE QU'ILS ETAIENT PARTIE INTEGRANTE DU DOSSIER, D'UNE INFORMATION NON CLOTUREE, OUVERTE SUR LA PLAINTE EN ADULTERE DU MARI ; QU'EN REJETANT, PAR UN TEL MOTIF, L'ACTION EN DIVORCE DE CELUI-CI, AU LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE SOLUTION AIT ETE DONNEE A SA PLAINTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART : VU L'ARTICLE 252 ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS DEUX PIECES PRODUITES PAR X... A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ET REJETER CELLE-CI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS REPROCHES D'ADULTERE AUXQUELLES ELLES SE RAPPORTENT DATANT DE 1958, SERAIENT SANS PERTINENCE, LE LIEN CONJUGAL AYANT ETE DEFINITIVEMENT ROMPU PAR LE DIVORCE PRONONCE LE 30 AVRIL 1954 A LA REQUETE DE L'EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE PRECISANT PAS LES CIRCONSTANCES D'OU IL AURAIT RESULTE QU'EN 1958 LEDIT JUGEMENT AVAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, PROPRE A FAIRE ECHAPPER LES EPOUX, DESORMAIS HORS DES LIENS DU MARIAGE AU GRIEF D'ADULTERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 9 JANVIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.018. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. CELICE ET LEDIEU.