SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE BENEFICIENT DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, LES TRAVAILLEURS FRANCAIS SANS RESSOURCES SUFFISANTES, AGES DE 65 ANS OU PLUS, QUI JUSTIFIENT AVOIR OCCUPE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU ASSIMILE, APRES AVOIR ATTEINT L'AGE DE 50 ANS ET PENDANT LE TEMPS EXIGE PAR CE TEXTE, UN EMPLOI SALARIE LEUR AYANT PROCURE UNE REMUNERATION NORMALE ET AYANT CONSTITUE LEUR DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QUE LE MEME AVANTAGE EST ACCORDE A CEUX QUI JUSTIFIENT AVOIR EXERCE AU MOINS PENDANT 25 ANS UN EMPLOI SALARIE AYANT CONSTITUE LEUR DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA DAME X... LE FRANCOIS, LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, LA DECISION ATTAQUEE A ECARTE UNE PERIODE DE TRAVAIL AU COURS DES ANNEES 1904 ET 1905, AU MOTIF QUE LADITE DAME "ETANT TROP JEUNE ET SEULEMENT EN APPRENTISSAGE, NE POUVAIT GAGNER UN SALAIRE NORMAL" ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE DECLARATION, SANS PRECISER NI LE MONTANT DU SALAIRE PERCU NI LES CONDITIONS ET CIRCONSTANCES DE CET APPRENTISSAGE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE TEMPS DE SALARIAT INVOQUE PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;
EN QUOI, LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE, LE 25 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 58-51.552. DAME X... LE FRANCOIS C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE MARSEILLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. TETAUD. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. HENRY ET ROUVIERE.