SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 JANVIER 1955 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LE CAS OU EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE, LONGUE-MALADIE, LES COTISATIONS DUES AU TITRE DES QUATRE TRIMESTRES CIVILS PRECEDANT LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE ONT ETE VERSEES APRES CETTE DATE ET APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE VERSEMENT, FIXE PAR LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVU A L'ARTICLE 13, LES EMPLOYEURS, RESPONSABLES DE TOUT OU PARTIE DE CE VERSEMENT, SONT DEBITEURS A L'EGARD DE LA CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES INTERESSEE, OUTRE DE CES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANTS PREVUES AU PARAGRAPHE 2, DE TOUTES LES PRESTATIONS AUXQUELLES L'ASSURE PEUT PRETENDRE DU FAIT DU RISQUE EN CAUSE, MEME POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT DESDITES COTISATIONS ET MAJORATIONS, LA RESPONSABILITE DE CHAQUE EMPLOYEUR EST PROPORTIONNEE AU NOMBRE DE JOURS POUR LESQUELS IL EST, A LA DATE DE L'OUVERTURE DU RISQUE, DEBITEUR DES COTISATIONS, PAR RAPPORT AU NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DES QUATRE TRIMESTRES, SOIT TROIS CENTS JOURS ;
QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR N'A PAS ACQUITTE LES COTISATIONS AFFERENTES AUX QUATRES TRIMESTRES CIVILS PRECEDANT LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE OU QU'IL NE S'EST ACQUITTE QUE D'UNE PARTIE DESDITES COTISATIONS, LA CAISSE INTERESSEE EST EN DROIT DE LUI RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON ASSURE DANS LA LIMITE, TOUTEFOIS, D'UNE SOMME PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL POUR LESQUELS LES COTISATIONS N'ONT PAS ETE VERSEES OU ONT ETE VERSEES APRES OUVERTURE DU RISQUE ET HORS DES DELAIS LEGAUX, PAR RAPPORT AU NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DE LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN ADMETTANT QU'HILAIRE N'ETAIT PAS REDEVABLE DES PRESTATIONS VERSEES A CHASSIGNAUD, SONT EMPLOYE, POUR LES MALADIES DONT SA FEMME ET LES ENFANTS DE CELUI-CI ONT ETE ATTEINTS, AU MOTIF QUE S'ETANT ACQUITTE D'UNE PARTIE DES COTISATIONS A LA DATE DE L'OUVERTURE DU RISQUE ET DANS LES DELAIS LEGAUX, CELLES DONT IL RESTAIT DEBITEUR NE REPRESENTAIENT PAS LES COTISATIONS DUES POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE DE REFERENCE, SOIT DES QUATRE TRIMESTRES CIVILS PRECEDANT LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION DE LA MALADIE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-51.094. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE L'ARDECHE C/ HILAIRE MARCEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VIDAL. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.