SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE RENDUE LE 23 DECEMBRE 1959 PAR LA QUINZIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET PRONONCANT LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... D'AVOIR CONSTATE SEULEMENT POUR JUSTIFIER L'APPEL FAIT A UN AVOCAT, POUR COMPLETER LA COUR, LORS DES DEBATS PREALABLES DU 9 DECEMBRE 1959 ET LORS DU PRONONCE DE L'ARRET, L'EMPECHEMENT DES CONSEILLERS, MEMBRES DE CETTE CHAMBRE ET NON CELUI DE TOUS LES AUTRES CONSEILLERS DE LA COUR DE PARIS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET APPLICABLE IMMEDIATEMENT, SELON LEDIT DECRET, AUX INSTANCES EN COURS ET MEME DEVANT LA COUR DE CASSATION, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE, QUELLE QU'ELLE SOIT, NE POURRA ENTRAINER LA NULLITE D'UN JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT DU REGISTRE TENU AU GREFFE POUR Y RECEVOIR LE COMPTE RENDU SOMMAIRE DES AUDIENCES ;
PIECES PRODUITES, QUE C'ETAIT PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT DE TOUT AUTRE MAGISTRAT DE LA COUR QUE L'AVOCAT AVAIT ETE APPELE A SIEGER ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QUE, SELON CE MOYEN, LES DOCUMENTS PRODUITS AUX DEBATS ETABLIRAIENT QUE ME GOUJET, AVOCAT A LA COUR A ETE APPELE A SIEGER POUR REMPLACER M. LE CONSEILLER LEON QUI ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE ET QUI AURAIT ETE CONSIDERE PAR LA COUR ET SE SERAIT LUI-MEME CONSIDERE COMME EMPECHE POUR AVOIR CONNU L'AFFAIRE EN PREMIERE INSTANCE COMME VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE LA SEINE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA RECUSATION EST FACULTATIVE POUR LES PLAIDEURS ET N'A PAS A ETRE SUPPLEEE PAR LES TRIBUNAUX ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE QUI A CONCOURU AU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE DE PREMIERE INSTANCE PEUT VALABLEMENT EN CONNAITRE DE NOUVEAU EN APPEL, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE AUCUNE RECUSATION N'A ETE PROPOSEE PAR UNE DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDICATION DU MOTIF PAR LEQUEL LEDIT MAGISTRAT AURAIT ETE EMPECHE NE RESSORT PAS DES MENTIONS DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.787. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. RYZIGER ET MAYER.