SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, ENSEMBLE LA REGLE "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM ET JUDICATUM" ;
ATTENDU QUE PAR ARRETE DU 16 FEVRIER 1945, LE COMMISSAIRE REGIONAL DE LA REPUBLIQUE A MARSEILLE A REQUISITIONNE LE MATERIEL ET LES LOCAUX DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES BALDONI, QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES A ETE NOMMEE SEQUESTRE DE CETTE SOCIETE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU SIEGE LE 25 AVRIL 1945 ;
ATTENDU QUE L'ARRETE DE REQUISITION, D'ABORD RAPPORTE LE 15 JUILLET 1945 A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 4 JUIN 1952 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BALDONI, REMISE EN POSSESSION DE SES BIENS, ALLEGUANT LE PREJUDICE CAUSE PAR LA REQUISITION ILLEGALE ET LA MAUVAISE GESTION DU SEQUESTRE, A ASSIGNE L'ETAT FRANCAIS ET L'ADMINISTRATION DES DOMAINES EN REPARATION DU DOMMAGE QUI LUI AURAIT AINSI ETE CAUSE ;
QUE LE TRIBUNAL DE MARSEILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ETAT, MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES ET CONDAMNE CELLE-CI AU PAYEMENT DE SEPT CENT MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE SUR APPEL, DEVANT LA COUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, A DEPOSE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE QUE LA COUR A REJETE ;
ATTENDU QUE LE PREFET, AYANT, PAR ARRETE DU 27 DECEMBRE 1953, ELEVE LE CONFLIT, LE TRIBUNAL DES CONFLITS A, LE 13 JUIN 1955, CONFIRME L'ARRETE PRIS PAR LE PREFET, DECLARE NUL ET NON AVENU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX, ENSEMBLE L'ACTE D'APPEL ET L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DU 23 FEVRIER 1949 ;
ATTENDU QUE BALDONI AYANT FORME UNE NOUVELLE INSTANCE CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, PRISE SEULEMENT COMME SEQUESTRE A RAISON DE LA MAUVAISE GESTION DE L'AFFAIRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'EN SUITE DE L'ANNULATION PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS DE L'ACTE D'APPEL DU 7 OCTOBRE 1953, ELLE N'ETAIT PAS SAISIE ET N'AVAIT DONC PAS A STATUER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS QUE, SI LA REQUISITION A EU POUR EFFET DE PRIVER LA SOCIETE DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET QUE SI CE DOMMAGE DEVAIT, S'IL ETAIT ETABLI ETRE REPARE PAR UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CETTE HAUTE JURIDICTION QUI N'A PAS ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1949, A LAISSE SANS SOLUTION LES RAPPORTS DE DROIT, QUI, DU FAIT DE LA GESTION DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, SE SONT ETABLIS ENTRE CELLE-CI ET LA SOCIETE BALDONI, DONT LES BIENS AVAIENT ETE MIS SOUS SEQUESTRE ;
QUE CES RAPPORTS ETANT REGIS PAR LE DROIT PRIVE L'ANNULATION DE L'ASSIGNATION DU 24 FEVRIER 1949 NE POUVAIT VISER QUE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT ET LAISSAIT DE COTE LA REPARATION DU PREJUDICE A RAISON DE FAUTES EVENTUELLES DE GESTION DE L'ADMINISTRATION DANS L'EXPLOITATION COMMERCIALE PENDANT LA DUREE DU SEQUESTRE, DOMMAGE DONT LES TRIBUNAUX CIVILS AVAIENT A APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LA REGLE VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 3 JUILLET 1957 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 57-12.393. SOCIETE BALDONI FRERES ET CIE C/ ADMINISTRATION DES DOMAINES ET DU TIMBRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. NICOLAY ET GOUTET.