SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, PETITALOT ET LA DAME GERMAINE Y... ONT CONTRACTE MARIAGE LE 6 DECEMBRE 1934 APRES AVOIR ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;
QUE QUELQUES JOURS PLUS TOT, ET SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DES 10, 17 ET 18 NOVEMBRE 1934, ILS AVAIENT EMPRUNTE A DIVERSES PERSONNES UNE SOMME TOTALE DE 175.000 FRANCS QU'ILS S'ETAIENT ENGAGES, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, A REMBOURSER PAR FRACTIONS, GROSSIE DES INTERETS DANS UN DELAI DE SIX ANS ;
QUE LES EPOUX Y..., Z... DE LA FUTURE EPOUSE ETAIENT INTERVENUS A L'ACTE EN SE PORTANT CAUTIONS CONJOINTES ET SOLIDAIRES DES DEUX DEBITEURS ;
QUE LE REMBOURSEMENT DU PRET N'AYANT PAS EU LIEU AUX ECHEANCES FIXEES LES CAUTIONS ONT REGLE AUX PRETEURS A DES DATES ECHELONNEES JUSQU'AU MOIS DE NOVEMBRE 1942, UNE SOMME TOTALE DE 210.219 FRANCS REPRESENTANT LE CAPITAL ET LES INTERETS DUS ;
QUE C'EST SEULEMENT LE 7 AVRIL 1955 QUE PETITALOT DONT LE DIVORCE AVAIT ETE PRONONCE D'AVEC LA DAME GERMAINE Y..., LE 6 MARS 1940, A REMBOURSE LA SUSDITE SOMME A SES ANCIENS BEAUX-PARENTS ;
QUE PEU APRES, CEUX-CI L'ONT ASSIGNE EN PAYEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL PENDANT TREIZE ANS ET DE 5000.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QUE LE RETARD DELIBERE DU DEBITEUR A S'ACQUITTER LEUR AURAIT CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE D'AVOIR REFUSE DE DIRE QUE LA DAME GERMAINE Y... SERAIT TENUE DE GARANTIR SON ANCIEN EPOUX A CONCURRENCE DES SOMMES DEBOURSEES OU A DEBOURSER AU MOTIF QUE LA COUR NE POSSEDAIT AUCUN ELEMENT POUR DETERMINER LES DROITS DES PARTIES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET AURAIT, D'UNE PART, DENATURE LES TERMES DE L'ACTE NOTARIE, ET, DE L'AUTRE, MECONNU LA REGLE SUIVANT LAQUELLE L'OBLIGATION CONTRACTEE SOLIDAIREMENT SE DIVISE EN PRINCIPE PAR PARTS EGALES ENTRE LES DEBITEURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA CAUTION QUI A CAUTIONNE LES DEBITEURS SOLIDAIRES D'UNE MEME DETTE A CONTRE CHACUN D'EUX UN RECOURS POUR LA REPETITION DU TOTAL DE CE QU'ELLE A PAYE ;
QUE LES EPOUX Y..., QUI SE SONT HEURTES A LA MAUVAISE VOLONTE DE PETITALOT N'ONT PU, MALGRE LES EFFORTS RELEVES PAR L'ARRET, OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AUX PRETEURS QU'APRES TREIZE ANS D'ATTENTE ;
QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2028, PARAGRAPHE 3 DU CODE CIVIL, ILS ONT ALORS ENGAGE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE PETITALOT ;
QUE CELUI-CI, CODEBITEUR D'UNE DETTE SOLIDAIRE, EXCLUE DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, ETAIT SANS DOUTE EN DROIT DE REPETER LA PART ET PORTION DE SA CODEBITRICE ET DE METTRE CETTE DERNIERE EN CAUSE POUR LA FAIRE CONDAMNER ENVERS LUI AU PAYEMENT DE SA PART D'UNE DETTE QU'A TORT OU A RAISON IL ESTIMAIT COMMUNE ;
QU'IL AVAIT BIEN APPELE LA DAME GERMAINE Y... EN INTERVENTION FORCEE DEVANT LE TRIBUNAL, MAIS QU'A LA SUITE DU REJET DE LA DEMANDE PRINCIPALE LADITE DAME X... ETE MISE HORS DE CAUSE ;
QUE PETITALOT N'A PAS INTERJETE APPEL INCIDENT DU JUGEMENT, ET QUE LA DAME GERMAINE Y..., QUI DEVANT LA COUR AVAIT REPRIS L'INSTANCE EN QUALITE D'HERITIERE DE SON PERE DECEDE, ET FIGURAIT DANS LA PROCEDURE EN LA SEULE QUALITE D'APPELANTE, NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION ENVERS L'INTIME ;
QUE CES MOTIFS DE DROIT QUI, SE FONDENT SUR LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SUBSTITUES AUX MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 JANVIER 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE RIO M. NO 59-10.842. PETITALOT C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. CAIL ET ROUSSEAU.