SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, IL EST INTERDIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE SE PRONONCER, SAUF EXCEPTION PREVUES PAR LA LOI, SUR LA RESPONSABILITE DES AGENTS OU EMPLOYES D'UN SERVICE PUBLIC RESULTANT DES FAUTES PAR EUX COMMISES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
QU'ILS NE SONT COMPETENTS POUR STATUER SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS FORMEES CONTRE CES MEMES AGENTS QUE LORSQUE CES DEMANDES SONT FONDEES SUR DES FAUTES PERSONNELLES DE CEUX-CI, DETACHABLES DE LEURS FONCTIONS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE DIRECTEUR DES POSRES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE AU REMBOURSEMENT, "POUR DEFAUT DE PAYEMENT A SON DESTINATAIRE", D'UNE SOMME DE 30.000 FRANCS, REPRESENTANT LE MONTANT D'UN MANDAT-POSTE ORDINAIRE ADRESSE PAR X... A SEGHIRI, ALORS QUE LES FAITS RETENUS AVAIENT TRAIT AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CE MEME AGENT DE L'ETAT A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 20.000 FRANCS, "A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR REPARATION DU PREJUDICE SUBI", BIEN QUE LA FAUTE PRETENDUE, SUR LAQUELLE S'EST FONDE LE JUGE POUR JUSTIFIER LA REPARATION DU PREJUDICE ALLEGUE, SE RATTACHAIT D'UNE FACON INDIVISIBLE A L'EXERCICE DES FONCTIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE RECONNAISSANT NEANMOINS COMPETENT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE, PREMIER CANTON, LE 10 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE. NO 59-12.648. DIRECTEUR DES POSTES, TELEGRAPHES, TELEPHONES C/ AISSA X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCAT : M. SOURDILLAT. DANS LE MEME SENS :
11 MARS 1958, BULL. 1958, I, NO 145 (3 ), P. 111.