SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DALLOT QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, FUT RENVERSE PAR LE CAMION AUTOMOBILE DES ETABLISSEMENTS BROSSETTE, AU MOMENT OU CE VEHICULE LE DEPASSAIT, QU'AYANT ETE BLESSE, DALLOT, SE FONDANT TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS BROSSETTE ET LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU CHER, SON ASSUREUR EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PARTIELLEMENT EXONERE LE GARDIEN DU CAMION DE SA RESPONSABILITE SANS ETABLIR AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT UN LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR SES MOTIFS ET PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE, RELEVE QUE DALLOT ENFOURCHAIT SON VELOMOTEUR ET DEMARRAIT AU MOMENT OU LE CAMION N'ETAIT QU'A QUELQUES METRES DE LUI, OU MEME ALORS QU'IL LE DEPASSAIT, QU'IL COMMETTAIT AINSI UNE IMPRUDENCE ETANT DONNE QUE CE VEHICULE NE LUI LAISSAIT QU'UN ETROIT PASSAGE ET QUE LE DEPART D'UN VELOMOTEUR OBLIGE A DES EFFORTS QUI PROVOQUENT HABITUELLEMENT DES ECARTS DE DIRECTION ;
QU'IL EST CONSTATE PAR LA DECISION QUE DALLOT, PERDANT L'EQUILIBRE, ETAIT TOMBE A TERRE, PUIS AVAIT ETE HEURTE PAR L'AILE ARRIERE DUDIT CAMION ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI DEMONTRENT QUE LE FAIT DE LA VICTIME N'AVAIT PAS ETE ETRANGER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, EN DEDUIRE QUE DALLOT AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QUE CELLE-CI EXONERAIT LES ETABLISSEMENTS BROSSETTE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR EUX ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-10.382. DALLOT C/ ETABLISSEMENTS BROSSETTE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET GALLAND.