SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LA PROMESSE DE BAIL CONSENTIE LE 9 DECEMBRE 1949 PAR EMILE A... AUX DROITS DE QUI SE SONT TROUVES LES EPOUX B..., PUIS DE POULPIQUET, A SON Z... ROGER JACOB QUI EN CEDA LE BENEFICE A TROCHU, ETAIT SYNALLAGMATIQUE ET VALAIT BAIL, ALORS QUE L'EXISTENCE DE CE BAIL N'ETAIT QU'EVENTUELLE ETANT SUBORDONNEE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SINISTRE PAR EMILE A..., QUI D'AILLEURS NE S'Y ENGAGEAIT PAS, QUE LE MONTANT DU LOYER N'ETAIT PAS ARRETE, MAIS A DEFAUT D'ACCORD ULTERIEUR DEVAIT ETRE FIXE PAR ARBITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DANS L'ACTE DU 9 DECEMBRE 1949 PASSE DEVANT ME Y..., NOTAIRE A BREST, ET ENREGISTRE, L'OBJET DU BAIL EST NETTEMENT DETERMINE, QUE SA DUREE EST DE MEME FIXEE DE MANIERE PRECISE, ET QUE LES PARTIES ONT INDIQUE LA FACON SELON LAQUELLE LE MONTANT DU LOYER SERAIT ETABLI PAR ARBITRES ;
QU'AINSI LES PARTIES S'ETANT TROUVEES D'ACCORD SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT SOUMIS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, ET LA DETERMINATION DU LOYER DEVANT ETRE FAITE SUIVANT UNE MODALITE PREVUE, INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'UN OU DE L'AUTRE DES COCONTRACTANTS, LA COUR D'APPEL, AU VU DE CES ELEMENTS, A, PAR INTERPRETATION SOUVERAINE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, DECIDE QU'IL Y AVAIT PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE BAIL EQUIVALENTE A BAIL ;
QUE SA DECISION, MOTIVEE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE. D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 1.286 CIV. 56. EPOUX B... ET X... C/ TROCHU. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PARLANGE. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. RAVEL ET FORTUNET.