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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1960, JURITEXT000006954892


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LA PROMESSE DE BAIL CONSENTIE LE 9 DECEMBRE 1949 PAR EMILE A... AUX DROITS DE QUI SE SONT TROUVES LES EPOUX B..., PUIS DE POULPIQUET, A SON Z... ROGER JACOB QUI EN CEDA LE BENEFICE A TROCHU, ETAIT SYNALLAGMATIQUE ET VALAIT BAIL, ALORS QUE L'EXISTENCE DE CE BAIL N'ETAIT QU'EVENTUELLE ETANT SUBORDONNEE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SINISTRE PAR EMILE A..., QUI D'AILLEURS NE S'Y ENGAGEAIT PAS, QUE LE MONTANT DU LOYER N'ETAIT PAS ARRETE, MAIS A DEFAUT D'ACCORD ULTERIEUR DEVAIT ETRE FIXE PAR ARBITRE

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MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LA PROMESSE DE BAIL CONSENTIE LE 9 DECEMBRE 1949 PAR EMILE A... AUX DROITS DE QUI SE SONT TROUVES LES EPOUX B..., PUIS DE POULPIQUET, A SON Z... ROGER JACOB QUI EN CEDA LE BENEFICE A TROCHU, ETAIT SYNALLAGMATIQUE ET VALAIT BAIL, ALORS QUE L'EXISTENCE DE CE BAIL N'ETAIT QU'EVENTUELLE ETANT SUBORDONNEE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SINISTRE PAR EMILE A..., QUI D'AILLEURS NE S'Y ENGAGEAIT PAS, QUE LE MONTANT DU LOYER N'ETAIT PAS ARRETE, MAIS A DEFAUT D'ACCORD ULTERIEUR DEVAIT ETRE FIXE PAR ARBITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DANS L'ACTE DU 9 DECEMBRE 1949 PASSE DEVANT ME Y..., NOTAIRE A BREST, ET ENREGISTRE, L'OBJET DU BAIL EST NETTEMENT DETERMINE, QUE SA DUREE EST DE MEME FIXEE DE MANIERE PRECISE, ET QUE LES PARTIES ONT INDIQUE LA FACON SELON LAQUELLE LE MONTANT DU LOYER SERAIT ETABLI PAR ARBITRES ;

QU'AINSI LES PARTIES S'ETANT TROUVEES D'ACCORD SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT SOUMIS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, ET LA DETERMINATION DU LOYER DEVANT ETRE FAITE SUIVANT UNE MODALITE PREVUE, INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'UN OU DE L'AUTRE DES COCONTRACTANTS, LA COUR D'APPEL, AU VU DE CES ELEMENTS, A, PAR INTERPRETATION SOUVERAINE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, DECIDE QU'IL Y AVAIT PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE BAIL EQUIVALENTE A BAIL ;

QUE SA DECISION, MOTIVEE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE. D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 1.286 CIV. 56. EPOUX B... ET X... C/ TROCHU. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PARLANGE. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. RAVEL ET FORTUNET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954892
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - PROMESSE DE BAIL - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE - DEFINITION

AYANT RELEVE QUE DANS L'ACTE LITIGIEUX L'OBJET DU BAIL SUBORDONNE A LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SINISTRE, AVAIT ETE NETTEMENT DETERMINE, QUE SA DUREE AVAIT ETE DE MEME FIXEE DE MANIERE PRECISE, QUE LE MONTANT DU LOYER DEVAIT ETRE ETABLI PAR DES ARBITRES, QU'AINSI LES PARTIES S'ETAIENT TROUVEES D'ACCORD SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT SOUMIS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE ET QUE LE LOYER DEVAIT ETRE DETERMINE SUIVANT UNE MODALITE PREVUE, INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DE L'UN OU L'AUTRE DES CO-CONTRACTANTS, LES JUGES DU FOND DECIDENT, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE, QU'IL Y AVAIT PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE BAIL EQUIVALENTE A BAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954892, Bull. civ.N° 543
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 543

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954892
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