SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1791 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SUIVANT ACTE NOTARIE DU 25 OCTOBRE 1929 LA VEUVE X... A VENDU SON ETABLISSEMENT COMMERCIAL A LA SOCIETE ANONYME DES GRANDS MAGASINS SIGRAND ;
QU'IL ETAIT STIPULE DANS CET ACTE QUE CETTE DERNIERE PRENDRAIT A SA CHARGE LES CONTRATS, PASSES PAR LA VEUVE X... AVEC SES TROIS FILS, LE 1ER JANVIER 1925, AUX TERMES DESQUELS ELLE LEUR CONFERAIT POUR UNE DUREE DE 30 ANS, LA QUALITE DE DIRECTEURS ET FONDES DE POUVOIR, MOYENNANT UN EMOLUMENT DE 18.000 FRANCS PAR AN, UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES, ET FIXAIT A 2 MILLIONS DE FRANCS LE DEDIT PREVU AU CAS DE RUPTURE DU CONTRAT SANS MOTIF LEGITIME ;
QUE LE 10 JANVIER 1930 TROIS NOUVELLES CONVENTIONS IDENTIQUES INTERVENAIENT ENTRE CHACUN DES TROIS FILS X... ET LA SOCIETE SIGRAND ;
QU'AUX TERMES DE CHACUNE D'ELLES : ARTICLE 1ER : LE CONTRAT PRECITE DU 1ER JANVIER 1925 ETAIT RESILIE, MAIS "TOUTEFOIS X... DEMEURAIT ATTACHE A LA SOCIETE A TITRE DE CONSEILLER TECHNIQUE JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1949" ;
ARTICLE 2 : QUE PENDANT CETTE PERIODE X... RECEVRAIT, TANT EN CONSIDERATION DE L'ABANDON DES AVANTAGES DU CONTRAT SUS-MENTIONNE, QUE COMME REMUNERATION DES FONCTIONS DE CONSEILLER TECHNIQUE, UNE SOMME FORFAITAIRE ANNUELLE DE 180.000 FRANCS ;
ARTICLE 3 : QU'A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1949 ET JUSQU'AU 20 DECEMBRE 2022, DATE A LAQUELLE EXPIRE LA SOCIETE, X... ET SES HERITIERS AURONT DROIT A UNE SOMME ANNUELLE DE 180.000 FRANCS... PENDANT CE LAPS DE TEMPS, LA SOCIETE AURA LA FACULTE DE SE LIBERER DE L'OBLIGATION CI-DESSUS, EN PREVENANT LES BENEFICIAIRES, C'EST-A-DIRE X..., SES HERITIERS OU REPRESENTANTS, SIX MOIS A L'AVANCE, ET EN LUI VERSANT UNE SOMME FORFAITAIRE DE DEUX MILLIONS DE FRANCS ;
ARTICLE 4 : X... NE POURRA EN AUCUN CAS CEDER LE BENEFICE DU PRESENT CONTRAT, APRES SON DECES, SES HERITIERS OU REPRESENTANTS POURRONT LE CEDER" ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CES CONVENTIONS PRESENTAIENT LE CARACTERE D'UNE RENTE VIAGERE, LES JUGES ONT SEULEMENT AFFIRME QU'ELLES ETAIENT "ESSENTIELLEMENT FONDEES SUR LA VIE DU BENEFICIAIRE ET DE SES HERITIERS", SANS PRECISER LES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER UNE TELLE APPRECIATION ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 22 FEVRIER 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 978 CIV. 54. SOCIETE GRANDS MAGASINS SIGRAND ET CIE C/ CONSORTS X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. RAPPORTEUR : M. AUSSET. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. COUTARD, MORILLOT ET JOLLY.