SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE JEAN X... DE SA DEMANDE EN NULLITE D'UN BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A FEU ELISEE X..., SON PERE, BAIL SIGNE, DU VIVANT DE CE DERNIER, PAR LA DAME X..., AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT AGI EN VERTU D'UN MANDAT DE SON MARI ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE L'EXISTENCE DE CE MANDAT RESULTAIT D'UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS, SANS S'ETRE REFEREE A AUCUN DOCUMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT REQUIS POUR L'ADMISSION D'UN TEL MODE DE PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA REALITE D'UN MANDAT N'ETANT PAS CONTESTEE, SON ETENDUE PEUT ETRE DETERMINEE PAR TOUS MOYENS ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA DAME X... AVAIT RECU DE SON MARI UN MANDAT DONT LE PRINCIPE ETAIT RECONNU PAR TOUTES LES PARTIES, A PU, SANS VIOLER LE TEXTE VISE PAR LE MOYEN, JUGER QU'IL EXISTAIT UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS PROUVANT QUE CE MANDAT LUI DONNAIT LE POUVOIR DE CONSENTIR LE BAIL LITIGIEUX ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'IL Y AVAIT EU RATIFICATION DU BAIL PAR JEAN X..., ALORS QUE LES ACTES PAR ELLE RETENUS COMME CONSTITUANT CETTE RATIFICATION AVAIENT ETE ACCOMPLIS DANS L'IGNORANCE DU VICE QUI AFFECTAIT LEDIT BAIL, ET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR CET ARGUMENT ;
MAIS ATTENDU QUE DU FAIT QUE LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT QUE LA DAME ALLOUET AVAIT, EN CONSENTANT LE BAIL LITIGIEUX, AGI DANS LES LIMITES DU MANDAT DONT ELLE ETAIT INVESTIE, IL ETAIT INUTILE QU'ELLE RECHERCHAT S'IL Y AVAIT EU RATIFICATION DE CET ACTE PAR JEAN X... ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE SECOND MOYEN DU POURVOI, VISANT DES MOTIFS DE L'ARRET QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, S'AVERE DEPOURVU D'INTERETS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 2.356 CIV. 55 X... C/ LA SOCIETE LA CELLOPHANE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PARLANGE. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. DEFERT, LABBE ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 16 MARS 1960, BULL. 1960, I, NO 160 (1O), P. 128.