SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE RATIER ET LA DEMOISELLE Z..., ALORS ETUDIANTE EN PHARMACIE, SE SONT MARIES EN 1934 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QU'EN 1941 LA JEUNE FEMME A ACHETE UNE OFFICINE A PARIS AVEC DES FONDS QUE LUI AVAIT REMIS SON EPOUX ;
QU'EN 1947 ELLE A REVENDU CETTE OFFICINE ET QUE LE PRIX A SERVI A EN ACQUERIR UNE AUTRE A RUMILLY, OU LE MENAGE ETAIT ALLE SE FIXER ;
QU'EN 1952 LE DIVORCE A ETE PRONONCE AUX TORTS DU MARI ;
QUE DEVANT LE NOTAIRE DESIGNE POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION DES REPRISES DE LA FEMME ET REGLER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, RATIER A SOUTENU QU'UNE SOCIETE DE FAIT S'ETAIT FORMEE ENTRE LES EPOUX Y... L'ACQUISITION ET LE FONCTIONNEMENT DES DEUX PHARMACIES ET EN A DEMANDE LA LIQUIDATION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE SOCIETE AU MOTIF QUE NI LES AVANCES DE FONDS CONSENTIES PAR LE MARI A LA FEMME, NI LA COLLABORATION ASSEZ NATURELLE QU'IL A PU LUI FOURNIR, N'IMPLIQUAIENT LA VOLONTE DE CREER UNE ASSOCIATION VERITABLE ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, RATIER AVAIT FAIT VALOIR QUE LA PREMIERE OFFICINE AVAIT ETE ACQUISE EXCLUSIVEMENT AVEC SES CAPITAUX, QU'IL AVAIT FAIT UN NOUVEL APPORT DE FONDS POUR SON EXPLOITATION, ET QU'ENFIN SA COLLABORATION AVAIT ETE TOTALE POUR LA SECONDE OFFICINE, TOUTES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI ETAIENT CARACTERISTIQUES DE L'AFFECTIO SOCIETATIS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CREATION D'UNE SOCIETE DE FAIT SUPPOSAIT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS EXIGES POUR LA FORMATION DU CONTRAT DE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, PAS PLUS LES AVANCES DE FONDS FAITES PAR RATIER A SA FEMME QUE LE CONCOURS QU'IL AVAIT PU LUI APPORTER DANS LA GESTION COMPTABLE ET COMMERCIALE DES OFFICINES, N'IMPLIQUAIENT LA VOLONTE DE CREER UNE VERITABLE ASSOCIATION EN MARGE DU REGIME CONTRACTUEL DE LA SEPARATION DE BIENS, ET QUE L'OFFRE DE PREUVE FORMULEE SUBSIDIAIREMENT PORTANT EGALEMENT SUR LE ROLE JOUE PAR LUI DANS L'ACQUISITION DES PHARMACIES ET L'AMPLEUR DE SA COLLABORATION N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER SA DEMANDE ;
QUE LA COUR A AINSI SOUVERAINEMENT ECARTE TOUTE INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIE ET, PAR LA MEME, JUSTIFIE SON REFUS D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ENQUETE DEMANDEE PORTAIT EGALEMENT SUR D'AUTRES FAITS QUE CEUX PRIS EN CONSIDERATION PAR L'ARRET, QUE LES MOTIFS DE CELUI-CI SONT EN CONTRADICTION AVEC D'AUTRES CONSACRES A LA VOLONTE DE CREER UNE ASSOCIATION, ET QU'ENFIN LES FAITS INVOQUES SE RAPPORTAIENT AUX CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE SOCIETE EN CE QU'ILS POUVAIENT ETABLIR L'EXISTENCE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE AUXQUELLES IL SE REFERAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, RATIER OFFRAIT DE PROUVER QU'IL AVAIT PERMIS A SA FEMME DE TERMINER SES ETUDES DE PHARMACIE EN SUBVENANT A SES BESOINS, QU'IL AVAIT VENDU DES TITRES POUR SE PROCURER LES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION DE LA PREMIERE OFFICINE, QU'IL AVAIT MIS DES FONDS DANS L'AFFAIRE A LAQUELLE IL AVAIT APPORTE SON CONCOURS, QUE LE DEPART DU MENAGE EN HAUTE-SAVOIE AVAIT EU LIEU POUR RAISON DE SANTE, ET QU'IL AVAIT TRAITE SEUL L'ACHAT DE LA SECONDE OFFICINE ;
QUE, SANS DENATURER SES CONCLUSIONS, LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE QUE DE TELS FAITS NE POUVAIENT APPORTER LA PREUVE D'UN CONTRAT DE SOCIETE ;
QUE, D'AUTRE PART, ILS N'ONT PAS ENTACHE LEUR DECISION DE CONTRADICTION LORSQU'APRES AVOIR REFUSE DE VOIR DANS L'AIDE FINANCIERE ET LA COLLABORATION APPORTEES PAR RATIER A SA FEMME LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, ILS ONT REPOUSSE SA DEMANDE EN DECLARANT QU'ELLE NE VISAIT QUE SON ROLE ESSENTIEL DANS L'ACQUISITION DES PHARMACIES ET L'AMPLEUR DE SA COLLABORATION ;
QU'ENFIN LES JUGES DU FOND ONT USE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LES FAITS INVOQUES PAR LE MARI A L'APPUI DE SA PRETENTION ETAIENT DENUES DE PERTINENCE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN TIRE PAR LE MARI DES AVANTAGES RESULTANT POUR LA FEMME DE CE QUE TOUS LES BENEFICES DE L'OFFICINE ONT ETE REINVESTIS DANS LE FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE SANS QU'ELLE AIT PARTICIPE AUX CHARGES DU MENAGE, ET D'AVOIR REFUSE AU MARI TOUTE REMUNERATION OU CONTREPARTIE DE SON TRAVAIL AU MOTIF QU'IL AURAIT PROFITE DES BENEFICES ET AVANTAGES DU COMMERCE, ALORS QUE CETTE PARTICIPATION EST CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REFUSE D'ACCORDER A RATIER UNE REMUNERATION POUR LA COLLABORATION DONNEE A SA FEMME POUR LE MOTIF QU'IL AVAIT RETIRE DE SON TRAVAIL UNE CONTREPARTIE EN PROFITANT PERSONNELLEMENT, DANS UNE LARGE MESURE, DES BENEFICES ET AVANTAGES DU COMMERCE ;
QUE LA COUR A AINSI IMPLICITEMENT ECARTE LE MOYEN PRIS DE CE QUE L'EPOUSE N'AURAIT PAS PARTICIPE AUX CHARGES DU MENAGE : QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 57-10.469. RATIER C/ DAME Z.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. AVOCAT GENERAL :
M. X.... AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET TALAMON.