STATUANT SUR LA SECONDE FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CONSORTS Y... ONT SIGNIFIE A LA SOCIETE SIGRAND LE 12 AVRIL 1954 L'ARRET ATTAQUE PAR EUX LE 4 DECEMBRE 1957 ;
QUE, LE 20 JUILLET 1954, ILS ONT RECU, CHACUN, DE LA SOCIETE SIGRAND, PAYEMENT DE LA SOMME DE 7.649.186 FRANCS "EN COMPTE ET A VALOIR SUR LE REGLEMENT PREVU PAR LES TERMES DU JUGEMENT DU 16 JANVIER 1952, ET CEUX DE L'ARRET DE LA COUR DU 22 FEVRIER 1954" ;
QUE LES RESERVES FAITES DANS LE RECU DE CETTE SOMME, DELIVRE PAR LES CONSORTS Y..., AVAIENT TRAIT EXCLUSIVEMENT "AU TAUX DES INTERETS QU'ILS ESTIMAIENT DEVOIR ETRE CALCULES A 5 %", TANDIS QUE LA SOCIETE SIGRAND SPECIFIAIT N'AVOIR EFFECTUE LE PAYEMENT DONT S'AGIT QUE SOUS RESERVES DU POURVOI EN CASSATION DEJA FORME PAR ELLE ;
QUE, LE 28 JANVIER 1956, LES CONSORTS Y... ONT SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE D'UNE DEMANDE TENDANT, EN EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE, A CE QUE CE TAUX DES INTERETS DU MONTANT EN PRINCIPAL, DES SOMMES A EUX ALLOUEES, SOIT FIXE A 5 %, QU'ILS NE SE SONT DESISTES DE CETTE INSTANCE QUE LE 17 JUIN 1957 ;
QUE PAR CES ACTES D'EXECUTION QUI PROCEDENT D'UNE VOLONTE CERTAINE, LES CONSORTS Y... SE SONT AINSI RENDUS IRRECEVABLES A L'ATTAQUER ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LES CONSORTS Y... CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.734. CONSORTS Y... C/ SOCIETE DES GRANDS MAGASINS SIGRAND ET CIE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. RAPPORTEUR : M. AUSSET. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS :
MM. A..., Z... ET X....