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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955038


STATUANT SUR LA SECONDE FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CONSORTS Y... ONT SIGNIFIE A LA SOCIETE SIGRAND LE 12 AVRIL 1954 L'ARRET ATTAQUE PAR EUX LE 4 DECEMBRE 1957 ;

QUE, LE 20 JUILLET 1954, ILS ONT RECU, CHACUN, DE LA SOCIETE SIGRAND, PAYEMENT DE LA SOMME DE 7.649.186 FRANCS "EN COMPTE ET A VALOIR SUR LE REGLEMENT PREVU PAR LES TERMES DU JUGEMENT DU 16 JANVIER 1952, ET CEUX DE L'ARRET DE LA COUR DU 22 FEVRIER 1954" ;

QUE LES RESERVES FAITES DANS LE RECU DE CETTE SOMME, DELIVRE PAR LES CONSORTS Y..., AVAIENT TRAIT EXCLUSIVEMENT "AU TAUX DES INTERETS

QU'ILS ESTIMAIENT DEVOIR ETRE CALCULES A 5 %", TANDIS QUE ...

STATUANT SUR LA SECONDE FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CONSORTS Y... ONT SIGNIFIE A LA SOCIETE SIGRAND LE 12 AVRIL 1954 L'ARRET ATTAQUE PAR EUX LE 4 DECEMBRE 1957 ;

QUE, LE 20 JUILLET 1954, ILS ONT RECU, CHACUN, DE LA SOCIETE SIGRAND, PAYEMENT DE LA SOMME DE 7.649.186 FRANCS "EN COMPTE ET A VALOIR SUR LE REGLEMENT PREVU PAR LES TERMES DU JUGEMENT DU 16 JANVIER 1952, ET CEUX DE L'ARRET DE LA COUR DU 22 FEVRIER 1954" ;

QUE LES RESERVES FAITES DANS LE RECU DE CETTE SOMME, DELIVRE PAR LES CONSORTS Y..., AVAIENT TRAIT EXCLUSIVEMENT "AU TAUX DES INTERETS QU'ILS ESTIMAIENT DEVOIR ETRE CALCULES A 5 %", TANDIS QUE LA SOCIETE SIGRAND SPECIFIAIT N'AVOIR EFFECTUE LE PAYEMENT DONT S'AGIT QUE SOUS RESERVES DU POURVOI EN CASSATION DEJA FORME PAR ELLE ;

QUE, LE 28 JANVIER 1956, LES CONSORTS Y... ONT SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE D'UNE DEMANDE TENDANT, EN EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE, A CE QUE CE TAUX DES INTERETS DU MONTANT EN PRINCIPAL, DES SOMMES A EUX ALLOUEES, SOIT FIXE A 5 %, QU'ILS NE SE SONT DESISTES DE CETTE INSTANCE QUE LE 17 JUIN 1957 ;

QUE PAR CES ACTES D'EXECUTION QUI PROCEDENT D'UNE VOLONTE CERTAINE, LES CONSORTS Y... SE SONT AINSI RENDUS IRRECEVABLES A L'ATTAQUER ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LES CONSORTS Y... CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.734. CONSORTS Y... C/ SOCIETE DES GRANDS MAGASINS SIGRAND ET CIE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. RAPPORTEUR : M. AUSSET. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS :

MM. A..., Z... ET X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955038
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - PAYEMENT DE LA CONDAMNATION - ACCEPTATION SOUS RESERVES - RESERVES LIMITEES AU TAUX DES INTERETS

UNE PARTIE AYANT RECU LE PAYEMENT D'UN ACOMPTE SUR LE MONTANT D'UNE CONDAMNATION, EST IRRECEVABLE A ATTAQUER LA DECISION DE JUSTICE AYANT PRONONCE CETTE DERNIERE, DES LORS QUE LES RESERVES QU'ELLE AVAIT FAITES DANS LE RECU N'AVAIENT TRAIT QU'AU TAUX DES INTERETS - TANDIS QUE SON ADVERSAIRE AVAIT SPECIFIE QU'IL EFFECTUAIT CE VERSEMENT SOUS RESERVES DU POURVOI DEJA FORME PAR LUI - ET QU'APRES AVOIR SAISI LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE TENDANT A LA FIXATION DES INTERETS, ELLE S'EN EST DESISTEE, CES ACTES D'EXECUTION PROCEDANT D'UNE VOLONTE CERTAINE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955038, Bull. civ.N° 541
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 541

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955038
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