SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REPOUSSE L'ACTION EN REINTEGRANDE DIRIGEE PAR RANNOU CONTRE SON VOISIN VAILLANT QUI AVAIT ABATTU ET ENLEVE DU BOIS SUR LE TALUS SEPARANT LEURS PROPRIETES CONTIGUES, AU MOTIF QUE L'ACTION EN COMPLAINTE FORMULEE EN MEME TEMPS, ET A UN AUTRE TITRE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI AYANT ETE REJETEE COMME PROMISCUE, L'ACTION EN REINTEGRANDE N'ETAIT PAS RECEVABLE, ALORS QUE CE N'EST PAS LA POSSESSION QUI JUSTIFIE L'ACTION EN REINTEGRANDE MAIS BIEN LE TROUBLE APPORTE A LA DETENTION DE LA CHOSE QUI EN A ETE L'OBJET ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DEPUIS 1910 ET JUSQU'A L'EPOQUE DU TROUBLE INVOQUE, VAILLANT AVAIT, CONCURREMMENT AVEC RANNOU, PROCEDE A DES COUPES DE BOIS ET AU NETTOYAGE DES HAIES SUR LE TALUS LITIGIEUX ;
QU'EN L'ABSENCE DE FAITS DE POSSESSION NETTEMENT EXCLUSIFS DU DROIT DE SON ADVERSAIRE, RANNOU QUI NE POUVAIT SE PLAINDRE DE L'USURPATION PAR VAILLANT DU TALUS LUI-MEME N'ETAIT PAS FONDE A EXERCER L'ACTION EN REINTEGRANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI EST MOTIVEE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI EST MOTIVEE , EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MPTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CHATEAULIN. NO 59-10.363. RANNOU C/ VAILLANT. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. BARRAU. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. REMOND ET LE BRET. A RAPPROCHER : 6 AVRIL 1960, BULL, 1960, I, NO 205 (2O), P. 167.