SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1096 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA REVOCATION DES DONATIONS ENTRE EPOUX B... RESULTER DE TOUS LES FAITS OU ACTES DE L'EPOUX X... QUI INDIQUENT D'UNE MANIERE NON EQUIVOQUE SON INTENTION DE REVOQUER SA DONATION ;
ATTENDU QU'UN ARRET DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 AVRIL 1955 A RECTIFIE LA DATE DU DECES DE LA DAME E..., MORTE EN DEPORTATION, EN DISANT QUE CE DECES, PRECEDEMMENT FIXE AU 15 JUILLET 1944, DEVAIT ETRE FIXE AU 7 DECEMBRE 1943 ;
QUE, PAR L'EFFET DE CETTE DECISION, LA DAME E... ETAIT DECEDEE AVANT SES PARENTS, LES EPOUX Z..., EUX-MEMES MORTS EN DEPORTATION, ET QUE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS DES TROIS DEFUNTS SE TROUVAIT PROFONDEMENT MODIFIEE ;
QU'A LA DEMANDE DE LAMBERT LEVY, FRERE DE LA DAME E..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QU'IL SERAIT A NOUVEAU PROCEDE AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES COMMUNAUTE ET SUCCESSION DES EPOUX Z..., DE LA COMMUNAUTE SIMON-LEVY ET DE LA SUCCESSION DE LA DAME E... ;
ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL LAMBERT LEVY A SOUTENU QU'UNE DONATION UNIVERSELLE CONSENTIE PAR SA SOEUR, LA DAME E..., A SON MARI LE 23 JANVIER 1930 AVAIT ETE TACITEMENT REVOQUEE PAR LA Y... ;
QU'EN EFFET, CELLE-CI QUI VIVAIT SEPAREE DE SON MARI, AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE DIVORCER, QU'ELLE N'AVAIT ETE EMPECHEE DE METTRE SON PROJET A EXECUTION QUE PAR LES CIRCONSTANCES DE LA GUERRE ET DE L'OCCUPATION ENNEMIE, ET QUE, D'AUTRE PART, A LA VEILLE DE SON ARRESTATION, ELLE AVAIT REMIS A DES VOISINS ET AMIS LES OBJETS PRECIEUX QU'ELLE POSSEDAIT EN LES PRIANT, S'IL LUI ARRIVAIT MALHEUR, DE RESTITUER CES OBJETS, NON PAS A SON MARI, MAIS A SES PARENTS OU A SON FRERE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION DE LAMBERT LEVY, LA COUR S'EST BORNEE A DECLARER QUE, DANS LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS, ON NE TROUVAIT AUCUNE ALLUSION A LA DONATION ET A SA REVOCATION, ET QUE LA Y... N'AVAIT JAMAIS MANIFESTE LA VOLONTE CERTAINE, FORMELLE ET DEFINITIVE D'OPERER CETTE REVOCATION ;
QU'EN FONDANT SA DECISION SUR L'ABSENCE D'UNE REVOCATION EXPRESSE QUI N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE ET EN S'ABSTENANT D'APPRECIER LE COMPORTEMENT DE LA CUJUS, DUQUEL LAMBERT LEVY ENTENDAIT TIRER LA PREUVE D'UNE REVOCATION TACITE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LAMBERT LEVY AVAIT FAIT VALOIR DEVANT LES PREMIERS JUGES QU'EN CONSERVANT LE FONDS DE COMMERCE COMMUN ET EN NE LE FAISANT PAS FIGURER DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION ETABLIE PAR LUI EN 1946 ET 1947, SIMON-LEVY AVAIT COMMIS UN RECEL SUCCESSORAL ;
QUE LE TRIBUNAL A REPONDU QU'EN 1941 AVAIT ETE CONSTITUE UNE SOCIETE, A RESPONSABILITE LIMITEE A LAQUELLE LEDIT FONDS AVAIT ETE APPORTE, QUE, PAR SUITE, LE FONDS DE COMMERCE COMMUN AUX EPOUX A... ETRE, A CETTE EPOQUE, SORTI DE LAUR PATRIMOINE, ET QUE, MALGRE LE CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE, IL NE POUVAIT ETRE FAIT APPLICATION A SIMON DES C... PREVUES PAR L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL ;
QUE DEVANT LA COUR LAMBERT LEVY A ALORS SOUTENU QUE D... AURAIT DU, AU MOINS, PORTER A L'ACTIF COMMUN LES PARTS SOCIALES DE LA NOUVELLE SOCIETE SOUSCRITES PAR SA FEMME PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN PRETE-NOM ;
QU'EN SE CONTENTANT D'APPROUVER LA DECISION ENTREPRISE SANS REPONDRE AU CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIT SOUMIS, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 824 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LAMBERT LEVY AVAIT EGALEMENT DEMANDE QUE SOIT RAPPORTEE A LA SUCCESSION DE SA SOEUR LA VALEUR, AU JOUR DU PARTAGE, D'UN IMMEUBLE SIS A CAGNY DONT SON EX-BEAU-FRERE AVAIT IRREGULIEREMENT VENDU UNE PARTIE LE 19 AVRIL 1949 POUR LE PRIX DE 1.550.000 FRANCS ;
QU'APRES AVOIR RAPPELE SA PRETENTION, L'ARRET ATTAQUE A SIMPLEMENT REPONDU QU'IL CONVENAIT DE CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE "POUR LES MOTIFS QUI Y SONT JUSTEMENT DEDUITS" ;
QUE CEPENDANT, LES PREMIERS JUGES, EN PRESCRIVANT AU NOTAIRE LIQUIDATEUR DE PORTER A L'ACTIF L'IMMEUBLE DE CAGNY, "COMPTE TENU DU FAIT QUE RENE D... A VENDU UNE PARTIE DE CET IMMEUBLE MOYENNANT LE PRIX DE 1.550.000 FRANCS", N'AVAIENT PAS TRANCHE LA QUESTION DE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT ETRE EVALUEE LA PARTIE VENDUE ;
QU'ICI ENCORE L'ARRET N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LAMBERT LEVY TENDANT A LA CONDAMNATION DE D... AU PAYEMENT, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, OUTRE DES INTERETS LEGAUX, D'UNE SOMME CORRESPONDANT A QUINZE FOIS LE MONTANT DE LA SOMME DE 715.872 FRANCS QU'IL AVAIT RECUE INDUMENT EN 1947 AU TITRE DE LA SUCCESSION DES EPOUX Z..., LA COUR D'APPEL S'EST PUREMENT ET SIMPLEMENT REFEREE AUX MOTIFS DU JUGEMENT SELON LESQUELS CETTE DEMANDE PORTAIT ATTEINTE AU COURS LEGAL DE LA MONNAIE ;
QUE, CEPENDANT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LAMBERT LEVY AVAIT FAIT VALOIR QUE CETTE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUE D... LUI AVAIT CAUSE PAR SES AGISSEMENTS EN PROVOQUANT LA PREMIERE FIXATION DE LA DATE DU DECES DE LA DAME D... ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA PRETENTION QUI LUI ETAIT SOUMISE, LA COUR N'A PAS, DE CE CHEF, JUSTIFIE DAVANTAGE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 29 JUIN 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 57-12.749. LEVY C/EPOUX D... ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. MAYER ET TALAMON.