SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, PAR ADOPTION PURE ET SIMPLE DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, PRONONCE LE DIVORCE AUX Y... DE DAME X..., SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LADITE DAME QUI SOUTENAIT QUE SON ATTITUDE ETAIT EXCUSEE PAR LE COMPORTEMENT DE SON MARI ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT PRONONCE LE DIVORCE AUX Y... DE LA FEMME ET LA SEPARATION DE CORPS AUX Y... DU MARI, ESTIMANT AINSI, AU VUE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QU'IL EXISTAIT A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX DES Y... CONSTITUANT DES VIOLATIONS GRAVES ET RENOUVELEES DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE RENDANT INTOLERABLE LA VIE CONJUGALE, LES JUGES D'APPEL ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE LE MARI N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'EXCUSER NI D'ATTENUER LA GRAVITE DE CEUX RELEVES CONTRE LA FEMME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION SUPPRIMANT LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE A L'EPOUSE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE, SANS CONSTATER L'URGENCE OU LE PERIL EN LA DEMEURE, NI CARACTERISER, MEME IMPLICITEMENT LES FAITS D'OU ILS POUVAIENT RESULTER ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE DAME GRIMAUD, ETANT ENCORE JEUNE ET NE JUSTIFIANT PAS D'UNE ABSENCE COMPLETE DE RESSOURCES, IL Y AVAIT URGENCE A LUI SUPPRIMER UNE PENSION QU'ELLE NE RECLAMAIT D'AILLEURS PAS PENDANT LA DUREE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-13.094. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. COULET ET RAVEL. DANS LE MEME SENS : 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 698, P. 478 ET L'ARRET CITE.