SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA DAME X..., EN SE FONDANT SUR UN CONSTAT, DRESSE DE NUIT PAR UN HUISSIER COMMIS ET EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA PRESENCE NOCTURNE D'UNE FEMME, AU DOMICILE DU MARI REVETAIT UN CARACTERE GRAVEMENT INJURIEUX POUR L'APPELANTE, ALORS QUE LE POUVOIR RECONNU A UN MAGISTRAT PAR L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 30 MARS 1808, DE PRENDRE TOUTES MESURES URGENTES, SE TROUVERAIT LIMITE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 76 DE LA CONSTITUTION DE L'AN VIII, SELON LESQUELLES NUL N'A LE DROIT D'ENTRER PENDANT LA NUIT DANS UNE MAISON D'HABITATION, HORS LE CAS D'INCENDIE, D'INONDATION OU DE RECLAMATION FAITE A L'INTERIEUR, LADITE PROHIBITION ETANT GENERALE ET NE COMPORTANT D'AUTRES EXCEPTIONS QUE CELLES SPECIFIEES PAR LA LOI ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LE CONSTAT LITIGIEUX AURAIT DU D'AUTANT PLUS ETRE RETIRE DES DEBATS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT OBSERVE QUE L'HUISSIER S'ETAIT PRESENTE A SIX HEURES DU MATIN SOIT PENDANT LA NUIT ET QU'IL AVAIT PENETRE DANS L'HABITATION PAR LA FENETRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA DAME X... EN RELEVANT QUE LA PRESENCE NOCTURNE D'UNE FEMME AU DOMICILE DU MARI PRESENTAIT UN CARACTERE INJURIEUX POUR LA FEMME, DONT, EN L'ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LES PROPRES TORTS N'AVAIENT PAS ETE EXAMINES, ALORS QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT CONSTATE QUE L'APPELANTE AVAIT, DANS LE COURANT DE 1944, ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL ET FAIT L'OBJET D'UN CONSTAT D'ADULTERE ET ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU EXAMINER SI LES TORTS DE CELLE-CI N'ETAIENT PAS DE NATURE A EXCUSER CEUX RETENUS PAR EUX ET REPONDRE AINSI TANT AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME QU'AUX MOTIFS DU JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ADULTERE DE LA FEMME NE CONSTITUE PAS UNE FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE SA PROPRE DEMANDE FONDEE SUR L'ADULTERE DE SON CONJOINT ;
QU'IL EST DES LORS SANS INTERET DE RECHERCHER SI LES JUGES D'APPEL SE SONT EXPLIQUE SUR L'ADULTERE DE LA FEMME QUE LE MARIE INVOQUAIT COMME ETANT DE NATURE A JUSTIFIER SON PROPRE COMPORTEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-12.037. FERNAND X... C/ DAME ANDREE Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR :
M. Z.... AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. COULET ET MARCILHACY.