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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955372


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE A UN CARREFOUR, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR PERRET ET LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR PECCOLO ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE ET SA MACHINE DETERIORE ;

QU'IL A, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, ASSIGNE PERRET COMME RESPONSABLE DU DOMMAGE PAR LUI SUBI ;

QUE CE DERNIER S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN REPARATION DES DEGATS MATERIELS CAUSES A SA MACHINE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR OP

ERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITES ENTRE LES PARTIES ALORS QUE LE MOTOCY...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE A UN CARREFOUR, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR PERRET ET LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR PECCOLO ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE ET SA MACHINE DETERIORE ;

QU'IL A, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, ASSIGNE PERRET COMME RESPONSABLE DU DOMMAGE PAR LUI SUBI ;

QUE CE DERNIER S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN REPARATION DES DEGATS MATERIELS CAUSES A SA MACHINE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITES ENTRE LES PARTIES ALORS QUE LE MOTOCYCLISTE AVAIT COMMIS LES SEULES FAUTES GENERATRICES DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LE FAIT QU'AUDIT CARREFOUR LA VISIBILITE ETAIT MASQUEE PAR UN IMMEUBLE, DEVAIT INCITER LES USAGERS A UNE PARTICULIERE PRUDENCE ;

QUE PERRET QUI AVAIT ABORDE LE CROISEMENT A UNE ALLURE EVALUEE PAR UN TEMOIN A 60 KM A L'HEURE FUT, ALORS QU'IL PARVENAIT AU MILIEU, HEURTE PAR LA MOTOCYCLETTE DE PECCOLO ARRIVANT SUR SA DROITE A UNE VITESSE SUPERIEURE A 100 KILOMETRES A L'HEURE ;

QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE PERRET N'AVAIT PAS RESPECTE LA PRIORITE DONT BENIFICIAIT PECCOLO ET N'AVAIT PAS SUFFISAMMENT MODERE SON ALLURE EN ABORDANT UN CARREFOUR DANGEREUX ET QUE, DE SON COTE, PECCOLO L'AVAIT ABORDE TETE BAISSEE ET A UNE VITESSE EXCESSIVE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITES, A PU DEDUIRE QUE CHACUNE DES PARTIES AVAIT COMMIS DES FAUTES GENERATRICES DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT FIXEE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET SE TROUVANT LEGALEMENT JUSTIFIE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, IL N'Y A LIEU D'EXAMINER, AU VU DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE, LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI VISANT DES DISPOSITIONS QUI PEUVENT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-10.633. PERRET C/ PECCOLO. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. GALLAND ET MAYER. A RAPPROCHER : 16 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 183 (2O), P. 124 ;

25 MAI 1960, BULL, 1960, II, NO 342 (1O), P. 232 ;

19 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 498 (2O), P. 344.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955372
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DETERMINEE SOUS LE RAPPORT DE L'ARTICLE 1382 - EFFET

SAISIS DE DEMANDES EN REPARATION BASEES SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR ENTRE UNE AUTOMOBILE ET UNE MOTOCYCLETTE, LES JUGES DU FOND QUI ONT OBSERVE QUE L'AUTOMOBILISTE N'AVAIT PAS RESPECTE LA PRIORITE DONT BENEFICIAIT LE MOTOCYCLISTE ET N'AVAIT PAS SUFFISAMMENT MODERE SON ALLURE EN ABORDANT UN CARREFOUR DANGEREUX ET QUE, DE SON COTE, LE MOTOCYCLISTE L'AVAIT ABORDE TETE BAISSEE ET A UNE VITESSE EXCESSIVE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CHACUNE DES PARTIES A COMMIS DES FAUTES GENERATRICES DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION PAR EUX SOUVERAINEMENT FIXEE. ET CET ARRET, SE TROUVANT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES CRITIQUES VISANT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE SONT SANS INTERET.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955372, Bull. civ.N° 767
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 767

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955372
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