SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CLAUDE X..., DOMESTIQUE AU SERVICE DES EPOUX C..., EST DECEDEE, VICTIME D'UNE INTOXICATION DUE A L'OXYDE DE CARBONE, ALORS QU'ELLE DORMAIT DANS LA CHAMBRE MISE A SA DISPOSITION PAR SES PATRONS;
QUE CETTE PIECE ETAIT TRAVERSEE PAR LA TUYAUTERIE D'EVACUATION DE LA FUMEE DE LA CHAUDIERE DU CHAUFFAGE CENTRAL PLACEE DANS LE HALL DE L'APPARTEMENT DES EPOUX PHILIPPE , LAQUELLE GAGNAIT AINSI L'EMBOUCHURE D'UNE GAINE UNITAIRE EXTERIEURE DESSERVANT LE SEUL LOGEMENT DES EPOUX C... ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 , ALINEA 1, DU CODE CIVIL EN REPARATION DU PREJUDICE A EUX CAUSE PAR LA MORT DE LEUR FILLE, MITACHET ET FRANGIN, PRIS EN QUALITE DE SYNDICS DE CO-PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, VEUVE LOUIS A..., LES CONSORTS A... AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIT DAME C... ET LE DOCTEUR C..., TOUS CO-PROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA GAINE UNITAIRE MISE A LA DISPOSITION DES EPOUX C... AIT JOUE UN ROLE DANS L'ACCIDENT, QUE CELUI-CI PEUT AUSSI BIEN ETRE IMPUTE AU MAUVAIS ETAT DES CONDUITS METALLIQUES D'EVACUATION DE LA FUMEE A L'INTERIEUR DE L'APPARTEMENT ;
QUE, SELON LES ESSAIS EFFECTUES PAR LE SERVICE D'HYGIENE POSTERIEUREMENT AU SINISTRE, AUCUN DEGAGEMENT D'OXYDE DE CARBONE N'A ETE CONSTATE ;
QU'IL Y A COMPLETE INCERTITUDE SUR LA PROVENANCE DE CE GAZ TOXIQUE ;
ATTENDU QU'EN APPRECIANT AINSI SOUVERAINEMENT QU'IL N'AVAIT PU ETRE ETABLI QUE LES BIENS GARDES SOIT PAR LES CONSORTS A..., SOIT PAR LES EPOUX C... EN LEUR SEULE QUALITE DE CO-PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, AIENT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL DONT LES MOTIFS NE SONT NI DUBITATIFS NI CONTRADICTOIRES ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-13.003. EPOUX X... C/ MITACHET, FRANGIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M . VASSART. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS :
MM. Z..., B..., NICOLAS ET CONSOLO.