SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE RENDUE PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE, LE 30 MARS 1955, D'AVOIR JUGE QUE DAME VEUVE X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR POUVOIR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, AU MOTIF QUE LA DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SON MARI DECEDE NE CONSTITUAIT PAS UNE ACTIVITE SALARIEE ALORS QUE SON MARI AURAIT ETE LE COLLABORATEUR DE SON FILS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1931 ET QU'ENSUITE IL A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AVOIR UNE ACTIVITE QUELCONQUE EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE LE SIEUR X... N'A ETE LE COLLABORATEUR DE SON FILS QUI EXERCAIT LE COMMERCE D'EPICERIE QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1931 ET A DES CONDITIONS MAL DETERMINEES ET QUE, D'AUTRE PART, IL ETAIT PROPRIETAIRE EXPLOITANT DE TERRES ASSEZ IMPORTANTES TANT DE SON CHEF QUE DU CHEF DE SA FEMME ;
QUE LA VEUVE X... N'A PU APPORTER LA PREUVE QUE SON MARI DECEDE EN 1932 A EU POUR DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE AU SENS DES LOIS DE Y... SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 MARS 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE. NO 7.483 S.S DAME VEUVE X... C/ CAISSE REGIONALE VIEILLESSE A MARSEILLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. FURBY. AVOCAT GENERAL : M. AMOR.