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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955417


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y... ET ATTRIBUER A LA FEMME LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE, D'UNE PART, QUE DAME X... A FAIT LA PREUVE DES GRIEFS DE GROSSIERETE ET DE BRUTALITE PAR ELLE ARTICULES CONTRE SON MARI ET QUI CONSTITUENT DES SEVICES ET INJURES GRAVES ET REPETEES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, QU'A MOINS DE RISQUER DE SUSCITER DE NOUVELLES DIFFICULTES ENTRE LES EPOUX, IL CONVENAIT DE NE PAS FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DU MARI, TENDANT AU PARTAGE DU DOMICILE CON

JUGAL ;

QUE L'EPOUSE, QUI A SEULE LA CHARGE DE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y... ET ATTRIBUER A LA FEMME LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE, D'UNE PART, QUE DAME X... A FAIT LA PREUVE DES GRIEFS DE GROSSIERETE ET DE BRUTALITE PAR ELLE ARTICULES CONTRE SON MARI ET QUI CONSTITUENT DES SEVICES ET INJURES GRAVES ET REPETEES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, QU'A MOINS DE RISQUER DE SUSCITER DE NOUVELLES DIFFICULTES ENTRE LES EPOUX, IL CONVENAIT DE NE PAS FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DU MARI, TENDANT AU PARTAGE DU DOMICILE CONJUGAL ;

QUE L'EPOUSE, QUI A SEULE LA CHARGE DES ENFANTS, EN CONSERVERA LA JOUISSANCE EXCLUSIVE JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;

ATTENDU QUE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.441. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET PRADON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955417
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - MESURES PROVISOIRES - RESIDENCE SEPAREE - ATTRIBUTION A L'UN DES EPOUX DE LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE L'APPARTEMENT JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND

LES JUGES DU FOND QUI, A LA SUITE DU PRONONCE D'UNE SEPARATION DE CORPS, ATTRIBUENT A LA FEMME LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE L'APPARTEMENT COMMUN REPARTI SUR DEUX ETAGES ET SELON LE MARI, FACILEMENT DIVISIBLE, EN ENONCANT QU'A MOINS DE RISQUER DE SUSCITER DE NOUVELLES DIFFICULTES ENTRE LES EPOUX, IL CONVENAIT DE NE PAS FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU MARI TENDANT AU PARTAGE DU DOMICILE CONJUGAL ET QUE L'EPOUSE, QUI A SEULE LA CHARGE DES ENFANTS, EN CONSERVERA LA JOUISSANCE EXCLUSIVE JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, PORTENT UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955417, Bull. civ.N° 766
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 766

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955417
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