SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX Y... ET ATTRIBUER A LA FEMME LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE, D'UNE PART, QUE DAME X... A FAIT LA PREUVE DES GRIEFS DE GROSSIERETE ET DE BRUTALITE PAR ELLE ARTICULES CONTRE SON MARI ET QUI CONSTITUENT DES SEVICES ET INJURES GRAVES ET REPETEES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, QU'A MOINS DE RISQUER DE SUSCITER DE NOUVELLES DIFFICULTES ENTRE LES EPOUX, IL CONVENAIT DE NE PAS FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DU MARI, TENDANT AU PARTAGE DU DOMICILE CONJUGAL ;
QUE L'EPOUSE, QUI A SEULE LA CHARGE DES ENFANTS, EN CONSERVERA LA JOUISSANCE EXCLUSIVE JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.441. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET PRADON.