SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QU'A LA DATE DU 4 DECEMBRE 1956, L'INVALIDITE DONT ETAIT ATTEINTE DAME X... NE REDUISAIT PAS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN DE 50 %, DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1956, LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ACCORDEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL CONVENAIT DE LA SUPPRIMER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 319 SUSVISE DISPOSE QUE "LA PENSION EST SUPPRIMEE OU SUSPENDUE SI LA CAPACITE DE GAIN DEVIENT SUPERIEURE A 50 %" ;
QU'AYANT OBSERVE QU'AU VU DE L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT PRESCRITE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CONCLURE A L'ETAT DE GUERISON APPARENTE DE DAME X..., LA COMMISSION NATIONALE A PU, PAR UN TEL MOTIF, OPTER POUR LA SUSPENSION PLUTOT QUE POUR LA SUPPRESSION DE LA PENSION ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ELLE N'A PAS VIOLE LE TEXTE INVOQUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 8 NOVEMBRE 1957, PAR LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE. NO 58-50.319. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. CONSTANT. AVOCAT GENERAL : M. AMOR.