SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, AINSI QUE DE L'ARRETE DU 11 AVRIL 1946, RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE DE NE PORTER AUCUNE MENTION PERMETTANT DE CONTROLER SI LA COMMISSION NATIONALE ETAIT REGULIEREMENT COMPOSEE ET COMPRENAIT LE NOMBRE DE MEMBRES REQUIS POUR LUI PERMETTRE DE STATUER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 58I DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 21 JANVIER 1956, EDICTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DOIVENT MENTIONNER LES NOMS DES MEMBRES PRESENTS ET DU RAPPORTEUR ET PRECISE QUE, "LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT STATUER QU'EN NOMBRE IMPAIR ET SI CINQ AU MOINS DE SES MEMBRES, TITULAIRES OU SUPPLEANTS, SONT PRESENTS" ;
ATTENDU QUE LA DECISION MENTIONNE, OUTRE LE NOM DE SON RAPPORTEUR, CELUI DE SEPT DE SES MEMBRES Y COMPRIS CELUI DE SON PRESIDENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES PRESCRIPTIONS CI-DESSUS RAPPELEES N'ONT PAS ETE MECONNUES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 NOVEMBRE 1958 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. NO 59-50.547. EL BECHIR X... C/ CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. CONSTANT. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCAT : M. LYON-CAEN.