SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOURS UNE SOMME INDUMENT VERSEE AU TITRE DE L'ASSURANCE LONGUE MALADIE, EN SE FONDANT POUR FIXER LE DEBUT DE L'AFFECTION AYANT MOTIVE LES PRESTATIONS, SUR UNE EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE SUR PIECES ET SANS TENIR COMPTE D'UN TEMOIGNAGE PRODUIT ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LES MOTIFS QU'ELLE A ADOPTES, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ESTIME QUE, "DU RAPPORT D'EXPERTISE EFFECTUE LE 10 MARS 1954, IL RESULTE D'UNE FACON NETTE ET PRECISE QUE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUE LE 6 NOVEMBRE 1947" ;
ATTENDU QUE, PAR CETTE CONSTATATION SOUVERAINE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF ERRONE, MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ADMIS LA DEMANDE DE LADITE CAISSE, ALORS QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS FOURNI LE DETAIL DE SA CREANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 JANVIER 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES. NO 9.119 S.S. X... ANDRE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOURS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. DIRAT. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. A RAPPROCHER : 19 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 428, P. 411, ET L'ARRET CITE.