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15/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1960, JURITEXT000006955552


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, DANS UNE AGGLOMERATION, A LA CROISEE DE DEUX RUES, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR FROSSARD ENTRA EN COLLISION AVEC LA MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR KESSEYAN QUI SURVENAIT DE LA VOIE SITUEE A SA GAUCHE ;

QUE L'AUTOMOBILE FUT DETERIOREE ET QUE FANTON, TRANSPORTE A TITRE GRACIEUX PAR KESSEYAN SUR LE SIEGE ARRIERE DE SA MACHINE, FUT BLESSE ;

ATTENDU QUE FROSSARD AYANT DEMANDE EN JUSTICE DE PAIX AU MOTOCYCLISTES REPARATION DES DEGATS CAUSES A SA VOITURE, LE MAGISTRAT CANTONAL, PAR SE

NTENCE DU 5 AOUT 1954, ESTIMA QUE LES CONDUCTEURS DES DEUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, DANS UNE AGGLOMERATION, A LA CROISEE DE DEUX RUES, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR FROSSARD ENTRA EN COLLISION AVEC LA MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR KESSEYAN QUI SURVENAIT DE LA VOIE SITUEE A SA GAUCHE ;

QUE L'AUTOMOBILE FUT DETERIOREE ET QUE FANTON, TRANSPORTE A TITRE GRACIEUX PAR KESSEYAN SUR LE SIEGE ARRIERE DE SA MACHINE, FUT BLESSE ;

ATTENDU QUE FROSSARD AYANT DEMANDE EN JUSTICE DE PAIX AU MOTOCYCLISTES REPARATION DES DEGATS CAUSES A SA VOITURE, LE MAGISTRAT CANTONAL, PAR SENTENCE DU 5 AOUT 1954, ESTIMA QUE LES CONDUCTEURS DES DEUX VEHICULES AVAIENT COMMIS DES FAUTES ET DECLARA LE DOMMAGE IMPUTABLE, POUR PARTIE, A KESSEYAN ET POUR PARTIE A FROSSARD ;

ATTENDU QUE, PLUS DE TROIS ANS APRES L'ACCIDENT, FANTON A ASSIGNE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, KESSEYAN, PUIS, EN SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, FROSSARD, EN REPARATION, IN SOLIDUM, DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QU'IL A EN OUTRE APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE ;

QUE FROSSARD A APPELE EN GARANTIE KESSEYAN ET MIS EN CAUSE LA COMPAGNIE L'UNION INDUSTRIELLE ET DE COMMERCE, ASSUREUR DE CE DERNIER ;

ATTENDU QUE L'ARRET, CONFIRMANT LA DECISION DU TRIBUNAL, A DECLARE L'ACTION DIRIGEE CONTRE KESSEYAN ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE, EN APPLICATION DES ARTICLES 637 ET 638 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, RETENU LA RESPONSABILITE DE FROSSARD ET, ECARTANT LA PRESCRIPTION OPPOSEE A LA DEMANDE FORMEE CONTRE CELUI-CI, DECIDE QU'IL DEVAIT REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE, MAIS MIS HORS DE CAUSE L'UNION INDUSTRIELLE ET DE COMMERCE ET, INFIRMANT LE JUGEMENT, REJETE LE RECOURS EN GARANTIE DE FROSSARD ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, NON SANS CONTRADICTION A L'EGARD DE CE DERNIER, QUI, BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, N'AURAIT PU ETRE DECLARE RESPONSABLE QUE S'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE, MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA DEMANDE SE RECLAMAIT EXCLUSIVEMENT, BIEN QU'A TORT, DE L'ARTICLE 1384 ET QUE, DE PLUS, SI LADITE COUR AVAIT PU VALABLEMENT STATUER SUR LA BASE DU PREMIER DE CES DEUX TEXTES, ELLE AURAIT DU RECONNAITRE QUE L'ACTION DE FANTON CONTRE FROSSARD ETAIT PRESCRITE AUSSI BIEN QUE CELLE INTRODUITE CONTRE KESSEYAN, CO-AUTEUR DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DEMANDE INTRODUITE PAR FANTON CONTRE FROSSARD ETAIT UNIQUEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ; QUE LA PORTEE DE CE TEXTE EST GENERALE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT JUSTEMENT QUE LA SENTENCE DE PAIX DU 5 AOUT 1954 NE POUVAIT AVOIR AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DE FANTON QUI, DES LORS, ETAIT EN DROIT D'INVOQUER, A L'ENCONTRE DE L'APPELANT, LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE IMPLICITEMENT LES MOTIFS RELEVANT QUE KESSEYAN AVAIT MECONNU LE DROIT DE PRIORITE DE FROSSARD ET QUE CETTE FAUTE EXONERAIT PARTIELLEMENT CELUI-CI DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, MAIS QUE, CO-AUTEUR DU DOMMAGE SUBI PAR FANTON, LEDIT FROSSARD N'EN RESTAIT PAS MOINS TENU DE REPARER LE PREJUDICE DANS SON INTEGRALITE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU FOND, DONT LA DECISION N'EST ENTACHEE D'AUCUNE CONTRADICTION, SE SONT FONDES SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET NON SUR CELLES DE L'ARTICLE 1382 ; QUE SEULE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ETAIT, PAR SUITE, OPPOSABLE A UNE TELLE ACTION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-10.368. FROSSARD C/ FANTON ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. GALAND, MARTIN-MARTINIERE, HENNUYER ET MORILLOT. A RAPPROCHER : 18 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 132, P. 87 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955552
Date de la décision : 15/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CRIMINELLE - ACTION CIVILE - ACTION DERIVANT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL (NON)

UN AUTOMOBILISTE, ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL EN TANT QUE CO-AUTEUR D'UN ACCIDENT DE CARREFOUR, NE SAURAIT FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE DE L'ARRET QUI A DECIDE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTRE VEHICULE NE L'EXONERAIT QUE PARTIELLEMENT DE SA RESPONSABILITE ET L'A CONDAMNE A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, QU'ETANT PRIORITAIRE IL NE POUVAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE QUE S'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET QUE L'ACTION INTRODUITE PLUS DE TROIS ANS APRES LA DATE DES FAITS AURAIT DU ETRE DECLAREE PRESCRITE, ALORS QUE LA PORTEE DE L'ARTICLE 1384, APPLICABLE EN LA CAUSE, EST GENERALE, QUE L'ARRET EST FONDE UNIQUEMENT SUR CE TEXTE ET NON SUR L'ARTICLE 1382, ET QUE, PAR SUITE, SEULE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ETAIT OPPOSABLE A CETTE ACTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955552, Bull. civ.N° 778
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 778

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955552
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