SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA FAUTE DE LA VICTIME NE CONSTITUE UNE CAUSE ETRANGERE DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT DE LA RESPONSABILITE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QU'A LA CONDITION QUE LE GARDIEN N'AIT PU NORMALEMENT PREVOIR CETTE FAUTE ET EN EVITER LES CONSEQUENCES ;
ATTENDU QUE DECOCQ, QUI DEVAIT AIDER ROUVIER DANS LA CONSTRUCTION D'UNE MURETTE, S'ETAIT RENDU SEUL SUR LA PROPRIETE DE CELUI-CI ;
QUE VOULANT OUVRIR UNE CABANE FERMEE PAR UNE PORTE BLOQUEE PAR UN TAS DE PIERRES ET UNE PLANCHE, IL ENTREPRIT DE DEPLACER LES CAILLOUX ET, EN OUVRANT LA PORTE, PROVOQUA LA CHUTE DE LA PLANCHE QUI LE BLESSA A LA TETE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DECOCQ DE L'ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE, L'ARRET RELEVE QU'IL Y A EU FAUTE DE LA VICTIME A OUVRIR LA PORTE SANS PREVOIR LES CONSEQUENCES DE SON GESTE ET S'APERCEVOIR QU'INEVITABLEMENT CETTE OUVERTURE ALLAIT ENTRAINER LA CHUTE DE LA PLANCHE QUI ETAIT MAINTENUE PAR LE SOMMET DE LA PORTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE FAIT ETAIT IMPREVISIBLE POUR LA VICTIME ET NON POINT POUR LE GARDIEN ET D'AUTRE PART, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUFFISAMMENT SUR CES CIRCONSTANCES DETERMINANTES DE L'ACCIDENT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DE LA FORCE MAJEURE ;
EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 18 AVRIL 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-12.164. DECOCQ C/ ROUVIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. AVOCAT GENERAL :
M. X.... AVOCATS : MM. TALAMON ET BROUCHOT.