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15/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1960, JURITEXT000006955554


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER BRONSART ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT, SON ASSUREUR, DECLARES RESPONSABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A COPIN, AGENT DE LA S.N.C.F., A REMBOURSER A CETTE SOCIETE LES MAJORATIONS EVENTUELLES DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE QU'ELLE A ALLOUEE A LA VICTIME A LA SUITE DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'AGISSANT EN QUALITE DE CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE, SUBROGEE AUX DROITS DE COPIN DANS SON RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA S.N.C.F. NE PEUT OBTENIR QUE LE REMBOURSEMENT

DES PRESTATIONS QUI, VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER BRONSART ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT, SON ASSUREUR, DECLARES RESPONSABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A COPIN, AGENT DE LA S.N.C.F., A REMBOURSER A CETTE SOCIETE LES MAJORATIONS EVENTUELLES DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE QU'ELLE A ALLOUEE A LA VICTIME A LA SUITE DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'AGISSANT EN QUALITE DE CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE, SUBROGEE AUX DROITS DE COPIN DANS SON RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA S.N.C.F. NE PEUT OBTENIR QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUI, VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, PRESENTENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ;

QUE, SI ELLE PEUT, EGALEMENT, EN TANT QU'EMPLOYEUR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RECLAMER LA REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE A PU ELLE-MEME SUBIR, CE N'EST QU'A LA CONDITION DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS ;

ATTENDU QUE LES MAJORATIONS DONT LA PENSION POURRAIT ETRE L'OBJET DANS L'AVENIR NE CONSTITUENT QU'UNE DETTE INCERTAINE, SANS RELATION NECESSAIRE AVEC LA FAUTE COMMISE ;

QU'EN DECIDANT, DES LORS, QUE LA S.N.C.F. NE POUVAIT PRETENDRE SE LES FAIRE REMBOURSER PAR LE TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT, LE DOMMAGE DEVANT ETRE EVALUE A LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LA DECISION DEFINITIVE, LES JUGES DU FOND LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-10.377. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ EMILE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. GEORGE ET CAIL. A RAPPROCHER : 27 MAI 1959, BULL. 1959, II, NO 400, P. 261. 30 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 727, P. 496 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955554
Date de la décision : 15/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - S N C F - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA S N C F - PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE - MAJORATIONS EVENTUELLES (NON)

AGISSANT EN QUALITE DE CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE, SUBROGEE AUX DROITS DE SON AGENT DANS SON RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA S N C F NE PEUT OBTENIR QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUI, VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, PRESENTENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE. SI ELLE PEUT, EGALEMENT, EN TANT QU'EMPLOYEUR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RECLAMER LA REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE A PU ELLE-MEME SUBIR, CE N'EST QU'A LA CONDITION DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS. LES MAJORATIONS DONT LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE SERVIE A L'AGENT A LA SUITE DE L'ACCIDENT NE CONSTITUENT QU'UNE DETTE INCERTAINE SANS RELATION NECESSAIRE AVEC LA FAUTE COMMISE ET, DES LORS, LA S N C F NE PEUT PRETENDRE A LES FAIRE REMBOURSER PAR LE TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT, LE DOMMAGE DEVANT ETRE EVALUE A LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LA DECISION DEFINITIVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955554, Bull. civ.N° 780
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 780

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955554
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