SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 337 ET 513, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVIL LOCALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL PEUT, D'OFFICE, AJOURNER LE DEBAT SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OBTENTION D'UN JUGEMENT PAR DEFAUT, S'IL ESTIME QUE LA PARTIE A ETE EMPECHEE DE COMPARAITRE PAR CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE ;
QU'EN VERTU DU SECOND DE CES ARTICLES, TOUT JUGEMENT PAR DEFAUT CONTRE LEQUEL L'OPPOSITION N'EST PAS RECEVABLE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
EN TANT QUE L'APPEL SE FONDE SUR CE MOTIF QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE PRONONCER DEFAUT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET MOTIFS DU JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE MAGAR AYANT INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE, PAR DEFAUT, PAR LE TRIBUNAL CANTONAL DE METZ QUI AVAIT REJETE SON OPPOSITION A UNE DECISION RENDANT EXECUTOIRE PAR PROVISION UN COMMANDEMENT DE PAYER A LUI SIGNIFIE A LA REQUETE DE BODSON, LEDIT APPEL A ETE DECLARE RECEVABLE AUX MOTIFS QUE MAGAR AVAIT ETE EMPECHE DE COMPARAITRE POUR RAISONS DE SANTE ET QU'EN PRESENCE D'UNE TELLE SITUATION, IL APPARTENAIT AU PREMIER JUGE DE REFUSER DE DONNER DEFAUT ET DE RENVOYER LES DEBATS A UNE DATE ULTERIEURE ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL, SANS S'EXPLIQUER SUR LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE LA MALADIE INVOQUEE PAR L'APPELANT, LE JUGE DU FOND N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN DANS SA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE METZ LE 3 JANVIER 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG. NO 58-10.978. BODSON (LUCIEN) C/ MAGAR (GABRIEL). PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET SOURDILLAT.