VU LA REQUETE EN DATE A PARIS DU 29 OCTOBRE 1959, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 31 OCTOBRE 1959, PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT A PARIS (15E), ... ;
VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE SUIVANT LA REQUETE SUSVISEE, LE REQUERANT DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 16 MARS 1957, A LUI SIGNIFIE LE 31 AOUT 1959 ;
QU'IL EST PRODUIT UNE PHOTO-COPIE, DE LADITE SIGNIFICATION DE LAQUELLE IL RESSORT QUE, PAR CET ARRET, LA COUR D'APPEL A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DECLARANT LE REQUERANT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE DANS TOUTES LES MATIERES DANS LESQUELLES LES PARTIES NE SONT PAS DISPENSEES PAR LA LOI DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR UNE REQUETE EN FORME DE VU D'ARRET, SIGNEE SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, EN MATIERE DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-13.036. VAN OVERBERKE C/ DURRMEYER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. SEYER. AVOCAT GENERAL : M. AMOR.