SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Z... AUX TORTS DE LA FEMME AUX MOTIFS QUE CELLE-CI, INSTITUTRICE A SAINT-JEAN-D'AULPH (HAUTE-SAVOIE), N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON DEVOIR DE CO-HABITATION AVEC SON MARI, DOMICILIE A GRENOBLE, LA DAME Y... NE POUVAIT PRETENDRE QUE LE DOMICILE CONJUGAL SERAIT RESTE A SAINT-JEAN-D'AULPH, FAUTE D'AVOIR SOULEVE, IN LIMINE LITIS, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE, ET N'ETANT VENUE QUE PASSAGEREMENT AUPRES DE SON MARI ET AYANT ANNULE UNE DEMANDE DE MUTATION DANS LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, ALORS QUE SON EPOUX X... LUI-MEME RECONNU QUE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT A SAINT-JEAN-D'AULPH ET QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE N'Y CHANGEAIT RIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION DE LA FIXATION A GRENOBLE DU DOMICILE DE Y... A ETE A DEFAUT DE LA DOUBLE DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 104 DU CODE CIVIL, RESOLUE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND ;
QUE LES FONCTIONS D'INSTITUTRICE N'ETANT PAS DE CELLES QUI SONT CONFEREES A VIE, LA DAME Y... N'AVAIT POINT D'AUTRE DOMICILE QUE CELUI DE SON MARI, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 107 ET 108 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS, LA DECISION DEFEREE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 59-12.323. DAME Y... C/ GUERIN Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. SAINT-MARC ET GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 5 JUILLET 1956, BULL. 1956, NO 441 (1O), P. 284 ET L'ARRET CITE. SUR LE NO 2 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 737, P. 482.