SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A Y..., PENSIONNE MILITAIRE, LE DROIT AU MAINTIEN DES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, APRES L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE TROIS ANS, CALCULEE DE DATE A DATE, ALORS QU'IL AURAIT EU DROIT A LEUR SERVICE JUSQU'A CE QU'IL AIT PERCU EFFECTIVEMENT CES PRESTATIONS PENDANT UN TOTAL DE JOURNEES EGAL A TROIS ANNEES, SOIT 1.095 JOURS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 81 DE LADITE ORDONNANCE ENONCE QUE, DANS CERTAINES CONDITIONS PRECISEES, LES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES AUX ARTICLES 27 ET 28 SONT SERVIES PENDANT LES PERIODES DE TROIS ANNEES SEPAREES PAR UNE INTERRUPTION DE DEUX ANS ;
QUE LE RYTHME PERIODIQUE AINSI ETABLI VISE LES ANNEES DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS, DE QUANTIEME A QUANTIEME ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, LOIN DE VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 JANVIER 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 8.920 S.S. Y... MAURICE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR :
M. X.... AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.