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21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955049


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A Y..., PENSIONNE MILITAIRE, LE DROIT AU MAINTIEN DES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, APRES L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE TROIS ANS, CALCULEE DE DATE A DATE, ALORS QU'IL AURAIT EU DROIT A LEUR SERVICE JUSQU'A CE QU'IL AIT PERCU EFFECTIVEMENT CES PRESTATIONS PENDANT UN TOTAL DE JOURNEES EGAL A TROIS ANNEES, SOIT 1.095 JOURS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 81 DE LADITE ORDONNANCE ENONCE QUE, DANS CERTAINES CONDITIO

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A Y..., PENSIONNE MILITAIRE, LE DROIT AU MAINTIEN DES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES PAR LES ARTICLES 27 ET 28 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, APRES L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE TROIS ANS, CALCULEE DE DATE A DATE, ALORS QU'IL AURAIT EU DROIT A LEUR SERVICE JUSQU'A CE QU'IL AIT PERCU EFFECTIVEMENT CES PRESTATIONS PENDANT UN TOTAL DE JOURNEES EGAL A TROIS ANNEES, SOIT 1.095 JOURS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 81 DE LADITE ORDONNANCE ENONCE QUE, DANS CERTAINES CONDITIONS PRECISEES, LES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES AUX ARTICLES 27 ET 28 SONT SERVIES PENDANT LES PERIODES DE TROIS ANNEES SEPAREES PAR UNE INTERRUPTION DE DEUX ANS ;

QUE LE RYTHME PERIODIQUE AINSI ETABLI VISE LES ANNEES DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS, DE QUANTIEME A QUANTIEME ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, LOIN DE VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 JANVIER 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 8.920 S.S. Y... MAURICE C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR :

M. X.... AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955049
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - INDEMNITE JOUNALIERE - DUREE - PENSIONNE MILITAIRE

AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 81 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, LES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES AUX ARTICLES 27 ET 28 SONT SERVIES AUX BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES PENDANT LES PERIODES DE TROIS ANNEES SEPAREES PAR UNE INTERRUPTION DE DEUX ANS. LE RYTHME PERIODIQUE AINSI ETABLI VISE LES ANNEES DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS, DE QUANTIEME A QUANTIEME. PAR SUITE UN PENSIONNE MILITAIRE NE SAURAIT PRETENDRE AVOIR DROIT AU SERVICE DES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'A CE QU'IL AIT PERCU EFFECTIVEMENT CES PRESTATIONS PENDANT UN TOTAL DE JOURNEES EGAL A TROIS ANNEES SOIT 1 095 JOURS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955049, Bull. civ.N° 821
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 821

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955049
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