SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR REJETE L'APPEL FORME PAR X... JEAN DEVANT LA COMMISSION NATIONALE PREVUE PAR L'ARTICLE 306 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONTRE UNE SENTENCE RENDUE PAR LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE DE STRASBOURG DU 13 JUILLET 1954 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE, L'ASSURE, QUI CONTESTE LA DECISION RELATIVE AU TAUX D'INVALIDITE PRISE PAR LA CAISSE REGIONALE, DISPOSE DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION POUR ADRESSER SA RECLAMATION AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION REGIONALE, LA COMMISSION NATIONALE CONSTATE QUE X... JEAN AVAIT ADRESSE SA RECLAMATION AUDIT SECRETARIAT LE 1ER AVRIL 1954, SEULEMENT, SOIT PLUS DE HUIT MOIS APRES LE 25 JUILLET 1953, DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE ;
QUE, DES LORS, LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL N'A PU QUE CONCLURE, COMME L'AVAIT FAIT LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE, QUE LA CONTESTATION, FORMEE EN DEHORS DU DELAI LEGAL, ETAIT TARDIVE ET IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 NOVEMBRE 1957 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. NO 58-50.305. JEAN X... C/ UNION REGIONALE DE SECOURS MINIERE DE L'EST. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. CONSTANT. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.