SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA PRETENTION DE CHOMEL A SE PREVALOIR D'UN REGLEMENT PAR CORRESPONDANCE ENTRE ROQUETA ET LUI AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE ROQUETA QUI AVAIT PROPOSE CE REGLEMENT AVAIT RECU SA LETTRE D'ACCEPTATION AVANT DE RETRACTER SON OFFRE, ALORS QUE L'ACCEPTATION RENDAIT LE CONTRAT PARFAIT DES L'INSTANT OU ELLE A EU LIEU ET QU'UN POLLICITANT NE PEUT REVENIR SUR SON OFFRE APRES QU'ELLE A ETE ACCEPTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES EN DECIDANT QUE ROQUETA ETAIT EN DROIT DE RETIRER SON OFFRE JUSQU'A LA RECEPTION DE L'ACCEPTATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 58-12.761. CONSORTS DE X... C/ ROQUETA. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. DEDIEU. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. COULET ET ROQUES.