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21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955115


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA PRETENTION DE CHOMEL A SE PREVALOIR D'UN REGLEMENT PAR CORRESPONDANCE ENTRE ROQUETA ET LUI AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE ROQUETA QUI AVAIT PROPOSE CE REGLEMENT AVAIT RECU SA LETTRE D'ACCEPTATION AVANT DE RETRACTER SON OFFRE, ALORS QUE L'ACCEPTATION RENDAIT LE CONTRAT PARFAIT DES L'INSTANT OU ELLE A EU LIEU ET QU'UN POLLICITANT NE PEUT REVENIR SUR SON OFFRE APRES QU'ELLE A ETE ACCEPTEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LA VOLONT

E DES PARTIES EN DECIDANT QUE ROQUETA ETAIT EN DROIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA PRETENTION DE CHOMEL A SE PREVALOIR D'UN REGLEMENT PAR CORRESPONDANCE ENTRE ROQUETA ET LUI AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE ROQUETA QUI AVAIT PROPOSE CE REGLEMENT AVAIT RECU SA LETTRE D'ACCEPTATION AVANT DE RETRACTER SON OFFRE, ALORS QUE L'ACCEPTATION RENDAIT LE CONTRAT PARFAIT DES L'INSTANT OU ELLE A EU LIEU ET QU'UN POLLICITANT NE PEUT REVENIR SUR SON OFFRE APRES QU'ELLE A ETE ACCEPTEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES EN DECIDANT QUE ROQUETA ETAIT EN DROIT DE RETIRER SON OFFRE JUSQU'A LA RECEPTION DE L'ACCEPTATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 58-12.761. CONSORTS DE X... C/ ROQUETA. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. DEDIEU. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. COULET ET ROQUES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955115
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION - CONTRAT PAR CORRESPONDANCE - POLLICITATION - RETRACTATION - CONDITIONS

LORSQU'UNE CORRESPONDANCE A ETE ECHANGEE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES EN DECIDANT QUE LE POLLICITANT ETAIT EN DROIT DE RETIRER SON OFFRE JUSQU'A LA RECEPTION DE L'ACCEPTATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955115, Bull. civ.N° 558
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 558

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955115
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