SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE "ME X..., AVOCAT LE PLUS ANCIEN PRESENT A LA BARRE", A ETE "APPELE A COMPLETER LA COUR, PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT LEGITIME DES TITULAIRES", DE N'AVOIR PRECISE NI A QUEL BARREAU CET AVOCAT ETAIT INSCRIT, NI SI TOUS LES MEMBRES DES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL ETAIENT INDISPONIBLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA FORMULE EMPLOYEE IMPLIQUE QU'ELLE VISE TOUS LES MEMBRES DE LA COUR D'APPEL, LAQUELLE NE COMPREND QUE DES MAGISTRATS TITULAIRES ET QU'EN OUTRE TOUT AVOCAT INSCRIT, SUIVANT SON RANG D'ANCIENNETE, AU TABLEAU D'UN ORDRE POUVANT PLAIDER DEVANT N'IMPORTE QUELLE COUR D'APPEL, IL SUFFIT, POUR ETABLIR LA REGULARITE DE LA DECISION, QUE CELLE-CI CONSTATE, COMME EN L'ESPECE, QU'A ETE APPELE L'AVOCAT LE PLUS ANCIEN PRESENT A LA BARRE ;
QUE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE POURVOI EST DONC SANS PORTEE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DANS SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT, PAR MOTIFS PROPRES, LE JUGEMENT ENTREPRIS ET FAISANT APPLICATION D'UNE CONVENTION INTERVENUE, EN 1807, ENTRE DEUX PROPRIETAIRES DE MOULINS, AUTEURS DES PARTIES EN CAUSE, A DECIDE QUE VEUVE Y... AVAIT L'OBLIGATION DE PARTICIPER, DANS LA PROPORTION DE MOITIE, AUX FRAIS DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DE LA DIGUE DESSERVANT A LA FOIS, SON MOULIN ET L'USINE DE LA SOCIETE BARAT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, MALGRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, AUX MOTIFS QUE LES OBLIGATIONS PERSONNELLES NEES DE LA CONVENTION PRECITEE S'IMPOSAIENT A L'ACQUEREUR COMME ETANT INTIMEMENT LIEES A L'EXPLOITATION ECONOMIQUE DU BIEN TRANSMIS ET A RAISON DE L'ACCEPTATION TACITE DONNEE PAR VEUVE Y... A UN CONTRAT QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME EXECUTE, ALORS QUE S'AGISSANT DE MOULINS FONDES EN TITRE, LEUR EXPLOITATION ECONOMIQUE N'ETAIT PAS EN CAUSE, ET QUE SEULE UNE ACCEPTATION EXPRESSE PEUT ENTRAINER LA TRANSMISSION D'OBLIGATIONS PERSONNELLES : MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION SE TRANSMET PASSIVEMENT A L'ACQUEREUR A TITRE PARTICULIER LORSQUE CELUI-CI A ACCEPTE, AU MOINS TACITEMENT, LA CHARGE DE LA CONVENTION, L'ACCEPTATION POUVANT RESULTER DE L'USAGE D'UN DROIT DONT CETTE CHARGE EST LA CONTREPARTIE INDIVISIBLE ;
ATTENDU QUE DAME Y... A ELLE-MEME RECONNU, DANS SES CONCLUSIONS, AVOIR, DANS LE PASSE, PARTICIPE A CERTAINS TRAVAUX D'ENTRETIEN DU BARRAGE ;
QUE, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QU'ELLE DEVAIT RESPECTER LES STIPULATIONS ARRETEES EN 1807 ENTRE LES RIVERAINS INTERESSES ET QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A DONNER A L'ARRET ATTAQUE UNE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST SOUTENU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE STATUANT SUR CHOSE NON DEMANDEE, PAR UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS ET EN VIOLATION DES REGLES DE LA CHOSE JUGEE EN PREMIERE INSTANCE, AURAIENT SUBSTITUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE VEUVE Y... A LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE, SUR LE FONDEMENT DE LAQUELLE AVAIT ETE ENGAGEE CONTRE ELLE L'ACTION DE LA SOCIETE BARAT, A RAISON DE SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA DIGUE, ALORS AU SURPLUS QUE LES CONCLUSIONS DE LADITE DAME, LAISSEES SANS REPONSE, AVAIENT DENIE L'EXISTENCE D'UNE PROPRIETE INDIVISE DU BARRAGE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CUMULER LES REGLES REGISSANT LES DEUX CATEGORIES DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES CONCLUSIONS D'INTIMEE PRISES PAR LA SOCIETE BARAT REVELENT QU'AU SOUTIEN DE SON APPEL INCIDENT, ELLE A FAIT REPOSER SA DEMANDE, DONT L'OBJET DEMEURAIT LE MEME, NON SEULEMENT SUR LE MOYEN ACCUEILLI PAR LES PREMIERS JUGES ET TIRE DU CARACTERE DE LA PROPRIETE DU BARRAGE, MAIS AUSSI SUR LE MOYEN REJETE PAR LE TRIBUNAL ET RELATIF AUX OBLIGATIONS TRANSMISES AUX PROPRIETAIRES ACTUELS DE L'OUVRAGE PAR LA CONVENTION DE 1807 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DAVANTAGE CUMULE A TORT LES REGLES DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CONTRAT ET DE QUASI-DELIT, DES LORS QU'ELLE A RETENU UNIQUEMENT, A LA CHARGE DE VEUVE Y..., UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET QU'ENFIN, EN DECLARANT QUE LES PARTIES SONT CO-PROPRIETAIRES DU BARRAGE, L'ARRET ATTAQUE A PRIS PARTI DIRECTEMENT SUR LE CHEF DE CONCLUSIONS QUI, D'APRES LA DEMANDERESSE AU POURVOI, AURAIT ETE DELAISSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-12.866. VEUVE Y... C/ SOCIETE BARAT. PRESIDENT : B. BORNET. RAPPORTEUR : M. GOUBIER. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. LANDOUSY ET GILBERT.