SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 1ER JUILLET 1921, Y... A CEDE A SA SOEUR, DAME X..., SA PART INDIVISE D'UN IMMEUBLE RECUEILLI DANS LA SUCCESSION DE LEUR PERE ;
QUE, PAR CONTRE-LETTRE DU MEME JOUR, DAME X... S'ENGAGEAIT, SI L'IMMEUBLE ETAIT VENDU PAR ELLE, A ATTRIBUER A SON FRERE UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE ;
QU'ULTERIEUREMENT, PAR LETTRE DU 1ER SEPTEMBRE 1929, Y... DECLARA A SA SOEUR QU'IL LA DELIAIT DE CET ENGAGEMENT ;
ATTENDU QUE, L'IMMEUBLE AYANT ETE VENDU EN 1953 PAR LES HERITIERS DE DAME X..., LES HERITIERS DE Y... ONT PRETENDU QUE LA RENONCIATION DE LEUR AUTEUR A LA CREANCE QUE LUI AVAIT CONFEREE L'ACTE INITIAL CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE, SUJETTE A REDUCTION ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET ENONCE NOTAMMENT QUE LES CONSORTS X... NE SAURAIENT PRETENDRE QUE LA REMISE DE DETTE CONSENTIE PAR Y... ETAIT LA REMUNERATION DU BIEN-ETRE MATERIEL ET MORAL QU'IL AVAIT RETIRE DE SES SEJOURS FREQUENTS DANS LA PROPRIETE, APRES LA CESSION DE CELLE-CI A SA SOEUR, ET CONSTITUAIT, NON UNE LIBERALITE, MAIS LE PAYEMENT D'UNE DETTE NATURELLE QU'IL AVAIT AINSI CONTRACTEE ENVERS ELLE ; QUE LA COUR D'APPEL ECARTE CETTE PRE TENTION EN RETENANT QUE LA SATISFACTION EPROUVEE PAR Y... DE CE CHEF N'ETAIT QU'UN MOBILE DE LA LIBERALITE LITIGIEUSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE DU 1ER SEPTEMBRE 1929, DESQUELS IL RESULTAIT, SELON LE MOYEN, QUE Y... ENTENDAIT S'ACQUITTER D'UN DEVOIR DE JUSTICE ET REMUNERER SA SOEUR DU SERVICE QU'ELLE LUI AVAIT RENDU EN LUI PERMETTANT CES SEJOURS ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS CETTE LETTRE, Y... ECRIVAIT A SA SOEUR, "CET ENGAGEMENT N'A PLUS DE RAISON D'ETRE AUJOURD'HUI QUE, PAR SUITE DE MON DIVORCE, NOS RELATIONS SONT DEVENUES ETROITES ET AFFECTUEUSES COMME ELLES L'ETAIENT AUTREFOIS ET QUE JE PROFITE LARGEMENT ET SOUVENT DE LA MAISON QUI NOUS EST CHERE A TOUS LES DEUX ET QUI EST DEVENUE TA PROPRIETE EXCLUSIVE. D'AUTRE PART, EN RAISON DE L'ATTITUDE HOSTILE ET INGRATE QUE MES FILS ONT ADOPTEE A TON EGARD, JE NE VEUX A AUCUN PRIX QU'IL PUISSE S'ENGAGER APRES MA MORT DES DISCUSSIONS PENIBLES OU MEME DES PROCES ENTRE NOS ENFANTS. J'AI DONC DECIDE DE TE DELIER FORMELLEMENT..." ;
ATTENDU QUE CETTE LETTRE MENTIONNAIT, COMME ELEMENTS DE LA DECISION DE Y..., L'AFFECTION, LA RECONNAISSANCE ET LE DESIR D'EVITER DES LITIGES ULTERIEURS ; QUE LA PORTEE DE CHACUN DE CES ELEMENTS DEVENAIT, DES LORS, INCERTAINE ET QUE LA LETTRE NECESSITAIT DE CE CHEF UNE INTERPRETATION ;
QUE LE GRIEF DE DENATURATION N'EST PAS EN CONSEQUENCE, FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU QUE, POUR L'APPLICATION DES REGLES DE LA REDUCTION, LE MONTANT DE LA REMISE DE DETTE DEVAIT ETRE APPRECIE A LA DATE DE LA VENTE DE LA PROPRIETE, AU MOTIF QUE LA CREANCE DE Y..., SUR SA SOEUR, OBJET DE CETTE REMISE, ETAIT SUBORDONNEE A LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET N'AVAIT PRIS NAISSANCE QU'A LA DATE DE CELLE-CI, ALORS QUE, EN RAISON DE L'EFFET RETROACTIF DE LA CONDITION SUSPENSIVE, LA DONATION DEVAIT, SELON LE MOYEN, ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE FAITE LE 1ER SEPTEMBRE 1929, ET QUE, DES LORS, C'ETAIT A CETTE DATE QU'IL FALLAIT SE PLACER POUR DETERMINER LA VALEUR DU DROIT ABANDONNE ;
MAIS ATTENDU QUE LA RETROACTIVITE DE LA CONDITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER L'OBJET DE LA DONATION QUI, CONSTITUE PAR UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE, NE POUVAIT ETRE DETERMINE QUE PAR CETTE VENTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS, EN CONSEQUENCE, FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.062. CONSORTS X... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. GUILLOT. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. MAYER ET TETREAU.