SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'ASCENSEUR DANS LEQUEL AVAIENT PRIS PLACE LES EPOUX Y... A BASCULE EN AVANT ENTRE LE DEUXIEME ET LE TROISIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE ET EST TOMBE SUR LE PALIER DU DEUXIEME ETAGE ;
QUE L'ACCIDENT, DANS LEQUEL CES EPOUX A... ETE BLESSES, EST DU A LA CIRCONSTANCE QUE LES "COULISSEAUX" DE LA CABINE, GUIDANT CELLE-CI EN PRENANT APPUI SUR DES FERS RONDS FAISANT OFFICE DE RAILS CONDUCTEURS, S'ETAIENT ECARTES DE CES DERNIERS, PAR SUITE DU DESSERRAGE DES ECROUS DE DEUX D'ENTRE EUX ET DE LA DEFORMATION DE LA CABINE, RELEVEE PAR LE CHEVAUCHEMENT DES PORTES ;
QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, QUI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES ASCENSEURS BARBANCE AVEC LAQUELLE ILS AVAIENT CONCLU UN CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LES PROPRIETAIRES RESPONSABLES ENVERS LES EPOUX Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 1384,ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, CONDAMNE LA SOCIETE A GARANTIR LESDITS PROPRIETAIRES DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX, EN RETENANT QU'ELLE A MANQUE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN NE LEUR SIGNALANT PAS L'ANOMALIE CAUSE DE L'ACCIDENT ET LE RISQUE QU'ELLE COMPORTAIT ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES PROPRIETAIRES DEVAIENT SUPPORTER UNE PART DE RESPONSABILITE ;
QU'IL FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT N'OBLIGEAIT PAS LA SOCIETE A LES GARANTIR DE LEUR RESPONSABILITE DE GARDIENS, ET QU'EN OUTRE, ILS AVAIENT EUX-MEMES MANQUE A L'OBLIGATION, QUE LEUR IMPOSAIT L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE PREFECTORALE DU 22 SEPTEMBRE 1951, DE FAIRE VERIFIER FREQUEMMENT L'ASCENSEUR PAR LEUR PROPRE PREPOSE, ET D'AVISER EN CAS D'ANOMALIE L'ENTREPRISE CHARGEE DE L'ENTRETIEN ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE CONTRAT OBLIGEAIT LA SOCIETE A FAIRE PROCEDER A DES VISITES PERIODIQUES COMPORTANT UN EXAMEN SERIEUX DE L'APPAREIL, ET A SURVEILLER ET SIGNALER TOUT CE QUI POUVAIT COMPROMETTRE LA SECURITE DES USAGERS ;
QUE DES LORS, L'OBLIGATION DE GARDE DES PROPRIETAIRES ENVERS LES TIERS RESULTANT DE L'ARTICLE 1384 PRECITE N'EXCLUAIT PAS LA POSSIBILITE D'UNE ENTIERE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE CES PROPRIETAIRES, FONDEE SUR L'INEXECUTION DU CONTRAT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DEFECTUOSITES DU SYSTEME DE GUIDAGE, AUQUEL ETAIT LIEE LA SECURITE DE LA CABINE AINSI QUE NE POUVAIT L'IGNORER LA SOCIETE, ET LE DEFAUT DE RIGIDITE DE CETTE CABINE SE TRADUISANT PAR LE CHEVAUCHEMENT ANORMAL DES PORTES, EXISTAIENT, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, LORS DE LA DERNIERE VISITE DE L'APPAREIL EFFECTUEE TREIZE JOURS AVANT L'ACCIDENT PAR LES PREPOSES DE LA SOCIETE ;
QU'EN CONSEQUENCE, IL INCOMBAIT A CELLE-CI D'AVISER DE CES ANOMALIES LES PROPRIETAIRES, ET QU'ELLE NE SAURAIT, POUR DIMINUER LA RESPONSABILITE DE SA CARENCE A LEUR EGARD, LEUR IMPUTER A FAUTE DE NE PAS LUI AVOIR SIGNALE CE QU'ELLE-MEME DEVAIT LEUR SIGNALER ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT PAR SUITE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.138 S.A.R.L. ASCENSEURS BARBANCE C/ ALEX Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. GUILLOT. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS :
MM. X... ET Z....