SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GABRIEL X... EST DECEDE EN DECEMBRE 1955 LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA MERE, LA DAME SIMEON X..., ET SON EPOUSE, LA DAME Y... ;
QUE CELLE-CI, A QUI IL AVAIT FAIT DONATION DE TOUS SES BIENS A VENIR PAR ACTE DU 28 FEVRIER 1944, A DEMANDE, APRES SA MORT, LA NULLITE DE DEUX TESTAMENTS DATES DU 15 MARS 1944 DONT SE PREVALAIT LA DAME SIMEON X... ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION ET D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE ENQUETE TENDANT A ETABLIR L'INSANITE D'ESPRIT DU TESTATEUR ;
QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUSTIFIER CETTE DECISION EN AFFIRMANT QUE LES DEUX TESTAMENTS DU 15 MARS 1944 N'ETAIENT PAS CONTRADICTOIRES, ALORS QUE LA DAME GABRIEL X... INVOQUAIT LA CONTRADICTION EXISTANT ENTRE CES TESTAMENTS ET LA DONATION INTERVENUE QUINZE JOURS AUPARAVANT, DE SORTE QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL AURAIENT DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET OMIS DE S'EXPLIQUER SUR UN ELEMENT ESSENTIEL A LA SOLUTION DU LITIGE ;
QU'A TORT EGALEMENT L'ARRET ATTAQUE AURAIT ECARTE LA DEMANDE D'ENQUETE EN SE FONDANT SUR LA REGLE DE L'ARTICLE 504 DU CODE CIVIL, SELON LAQUELLE UN ACTE PASSE PAR DEFUNT NE PEUT ETRE ANNULE POUR DEMENCE QU'AUTANT QUE LA PREUVE RESULTE DE L'ACTE MEME QUI EST ATTAQUE, ALORS QUE L'ARTICLE 901 AUTORISE LES PARTIES A ETABLIR L'INSANITE D'ESPRIT DU TESTATEUR, MALGRE LE CARACTERE APPAREMMENT RAISONNABLE DES TERMES DU TESTAMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LOIN DE N'EXAMINER QUE LA CONTRADICTION QUI POUVAIT EXISTER ENTRE LES DEUX TESTAMENTS DE GABRIEL X..., LA COUR D'APPEL A ESTIME, COMPTE TENU DE TOUS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, QUE LE TESTATEUR AVAIT "ENTENDU DISPOSER DE SES BIENS COMME IL LUI ETAIT LOISIBLE DE LE FAIRE, EN DEPIT DE LA DONATION DU 28 FEVRIER 1944 FAITE AU PROFIT DE SON EPOUSE EN CAS DE SURVIE" ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE S'EST BIEN PLACE SUR LE TERRAIN MEME OU SE PRESENTAIT LE LITIGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAS DAVANTAGE LA COUR D'APPEL N'A ECARTE LA DEMANDE D'ENQUETE SUR LE FONDEMENT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 504 DU CODE CIVIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A SEULEMENT DECIDE QU'EN L'ETAT DES ELEMENTS DONT DISPOSAIENT LES JUGES D'APPEL, ET SPECIALEMENT DE LA "VOLONTE CONSCIENTE ET MEME RENOUVELEE" DE GABRIEL X... DE GRATIFIER SA MERE DE DIVERS LEGS PARTICULIERS, LES FAITS ALLEGUES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'ENQUETE ETAIENT DEPOURVUS DE TOUTE PERTINENCE ;
QUE, PAR CES MOTIFS QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-10.705. VEUVE GABRIEL X... C/ VEUVE SIMEON X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. ANCEL. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. AVOCATS : MM. MAYER ET HENNUYER.