SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 (BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS FAMILIALES) ;
ATTENDU QUE CE TEXTE STIPULE QUE SONT REPUTES SALARIES, A MOINS QU'ILS NE SOIENT ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., QUI TRAVAILLENT AVEC LUI SUR L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LE SIEUR X... NE REUNISSAIT PAS LES CONDITIONS DE SALARIAT REQUISES POUR OBTENIR L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE "POUR SAVOIR SI X..., EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN EXPLOITANT AGRICOLE (EN L'ESPECE SON FILS) PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT OCCUPE UN EMPLOI ASSIMILE A UN EMPLOI SALARIE, IL Y A LIEU, CONTRAIREMENT A SES PRETENTIONS DE SE REFERER AUX CONDITIONS PREVUES POUR CETTE ASSIMILATION PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE DE TRAVAIL INVOQUEE, C'EST-A-DIRE DE 1933 AU 31 OCTOBRE 1939" ;
MAIS ATTENDU QUE D'APRES LA LOI DU 10 DECEMBRE 1946 LA PRESOMPTION DE SALARIAT S'APPLIQUE, SANS RESTRICTION DE DATE DE MISE EN VIGUEUR, AUX SITUATIONS PASSEES, AUSSI BIEN QU'AUX SITUATIONS PRESENTES QUE FUTURES ;
QU'AINSI EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR FAUSSE INTERPRETATION, VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES LE 29 OCTOBRE 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
NO 6.544 S.S. X... CELESTIN C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE NANTES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. FURBY. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.