SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4 ET 11, PARAGRAPHE 1, DU DECRET DU 30 AVRIL 1946, FIXANT LE TARIF DES AVOUES, MODIFIE PAR LE DECRET DU 4 JUIN 1948 ;
ATTENDU QUE SUIVANT L'ARTICLE 4, LE DROIT PROPORTIONNEL DU A L'AVOUE EST FIXE SELON L'INTERET DU LITIGE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE1, DANS LES ACTIONS PRINCIPALES EN DOMMAGES-INTERETS QUI NE RESULTENT D'AUCUNE CONVENTION, L'INTERET DU LITIGE EST DETERMINE JUSQU'A 150.000 FRANCS PAR LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ET POUR LE SURPLUS PAR LE CHIFFRE DE LA CONDAMNATION ;
ATTENDU QUE CE DERNIER TEXTE PRECIS ET SANS AMBIGUITE SE REFERE A LA CONDAMNATION EFFECTIVEMENT PRONONCEE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES QUALITES ET DES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LE TRIBUNAL SE PRONONCANT SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR TREVISAN CONTRE DURET, A EVALUE LE PREJUDICE TOTAL A 384.494 FRANCS, ET, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, A CONDAMNE CE DERNIER AINSI QUE SON ASSUREUR A PAYER AU DEMANDEUR LA SOMME DE 288.371 FRANCS ;
QUE L'AVOUE, QUI AVAIT OCCUPE POUR TREVISAN, A OBTENU UNE ORDONNANCE DE TAXE LUI ACCORDANT UN DROIT PROPORTIONNEL SUR LE MONTANT TOTAL DU DOMMAGE, SOIT SUR LA SOMME DE 384.494 FRANCS ;
QUE, SUR OPPOSITION DE DURET, LE TRIBUNAL A MAINTENU L'ORDONNANCE AU MOTIF QUE L'INTERET DU LITIGE CONSISTAIT DANS LA REPARATION DU DOMMAGE REELLEMENT SUBI ET FIXE AVANT TOUT PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE POUVAIT CALCULER, EN L'ESPECE, LE DROIT PROPORTIONNEL DE L'AVOUE EN CAUSE QU'EN SE FONDANT SUR LE CHIFFRE DE LA CONDAMNATION, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE DONT IL A, PAR SUITE, VIOLE LES DISPOSITIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'ANGOULEME LE 11 DECEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX. NO 59-10.278. DURET ET AUTRE C/ CHANARD. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. LAGET. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCAT : M. PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : 21 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 665, P. 433, ET L'ARRET CITE.