SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU DOSSIER CONSTITUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'APRES PLUSIEURS REMISES SUCCESSIVES L'AFFAIRE EST VENUE LES 14 ET 15 AVRIL 1959 EN CHAMBRE DU CONSEIL, QUE M. LE PRESIDENT MAGAUD A ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT LE 14 AVRIL ;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE LA COMPOSITION DE LA COUR AIT FAIT L'OBJET D'UNE MODIFICATION QUELCONQUE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, SANS RELEVER L'EXISTENCE DE LA DOUBLE CONDITION PREVUE A L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
QUE REDIGE EN TERMES DUBITATIFS IL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES RELATIONS IMPRUDENTES DE L'EPOUSE REMONTERAIENT A UNE EPOQUE ANCIENNE ;
QUE LES FAITS, FUSSENT-ILS ETABLIS, SE TROUVERAIENT COUVERTS PAR LA RECONCILIATION ET QU'ENFIN LA COUR SE SERAIT FONDEE EN LES DENATURANT SUR DEUX TEMOIGNAGES DE L'ENQUETE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR DECLARE, PAR SES MOTIFS, ADOPTER CEUX DES PREMIERS JUGES QUI ONT DECIDE QUE LES RELATIONS SUSPECTES DE LA DAME Z... ONT DURE PLUSIEURS ANNEES ;
QU'ELLE CONSTATE QUE LES AMITIES PARTICULIERES DE L'EPOUSE A L'EGARD DE CERTAINES FEMMES ETAIENT GRAVEMENT INJURIEUSES POUR LE MARI ET RENDAIENT INTOLERABLES LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QUE CES MOTIFS REPONDENT AINSI A LA DOUBLE EXIGENCE PREVUE A L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART QUE RIEN DANS LES ECRITURES N'AURAIT PERMIS A LA COUR D'APPEL DE RELEVER D'OFFICE L'EXCEPTION DE RECONCILIATION, QU'UN EPOUX X... EN DROIT DE SOULEVER DES GRIEFS MEME ANCIENS, SE PLACANT AU COURS DE LA VIE COMMUNE QU'IL N'A CONNUS QU'ULTERIEUREMENT ET QU'ENFIN LOIN DE DENATURER LA DEPOSITION DU SIEUR Y..., APPUYEE PAR D'AUTRES TEMOIGNAGES, LADITE COUR N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, POUR APPRECIER LES RESULTATS DE L'ENQUETE ORDONNEE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES A, SANS DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.093. DAME Z... C/ VAN MOPPES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. BEURDELEY ET LE SUEUR. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 16 JUILLET 1954, BULL. 1954, II, NO 271 (1O), P. 185. 21 JUILLET 1954, BULL. 1954, II, NO 291 (1O), P. 198.