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21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955572


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AU PROFIT DU MARI, AU MOTIF QUE L'APPELANT ETAIT FONDE A INVOQUER LES GRIEFS ANCIENS A L'APPUI DES FAITS NOUVEAUX REPROCHES A L'INTIMEE, ALORS QU'UNE DECISION, EN DATE DU 4 MARS 1949, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIT REJETE SA PRECEDENTE DEMANDE EN DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE LES FAITS NOUVEAUX INVOQUES PAR LE MARI AU SOUTIEN DE SA SECONDE ACTION CONSTITUAIENT, DE LA PART DE L'EPOUSE, LE REFUS DE REJOINDRE LE DOMICILE CONJUGAL ;

QUE, DES LORS, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AU PROFIT DU MARI, AU MOTIF QUE L'APPELANT ETAIT FONDE A INVOQUER LES GRIEFS ANCIENS A L'APPUI DES FAITS NOUVEAUX REPROCHES A L'INTIMEE, ALORS QU'UNE DECISION, EN DATE DU 4 MARS 1949, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIT REJETE SA PRECEDENTE DEMANDE EN DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE LES FAITS NOUVEAUX INVOQUES PAR LE MARI AU SOUTIEN DE SA SECONDE ACTION CONSTITUAIENT, DE LA PART DE L'EPOUSE, LE REFUS DE REJOINDRE LE DOMICILE CONJUGAL ;

QUE, DES LORS, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LES JUGES D'APPEL ONT PU DECLARER EN SE REFERANT A UNE LETTRE ECRITE LE 5 DECEMBRE 1940 PAR DAME X... A SON MARI, DONT LES TERMES INJURIEUX AVAIENT ETE PRECEDEMMENT ECARTES COMME INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER LE PRONONCE DU DIVORCE, QUE LES FAITS INVOQUES PAR L'APPELANT "APPRECIES DANS LEUR ENSEMBLE", CONSTITUAIENT BIEN LES INJURES PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-12.422. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. LAGET. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. LE BRET ET MAYER. A RAPPROCHER : 20 FEVRIER 1952, BULL. 1952, I, NO 79, P. 62.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955572
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - PREUVE - GRIEFS ANCIENS DECLARES INSUFFISANTS PAR UNE PREMIERE DECISION - FAITS NOUVEAUX - APPRECIATION DES FAITS "DANS LEUR ENSEMBLE"

LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE INTRODUITE PAR UN MARI DONT UNE PRECEDENTE DEMANDE AUX MEMES FINS AVAIT ETE REJETEE AU MOTIF QUE LES TERMES DE LA LETTRE DE SON EPOUSE QU'IL VERSAIT AUX DEBATS ETAIENT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER DU PRONONCE DU DIVORCE, PEUVENT - SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE LA CHOSE JUGEE - ESTIMER QUE LES FAITS NOUVEAUX INVOQUES PAR CE MARI, A SAVOIR LE REFUS PAR SA FEMME DE REJOINDRE LE DOMICILE CONJUGAL, PERMETTAIENT A CELUI-CI D'INVOQUER LES FAITS ANCIENS, ET DIRE QUE LES FAITS INVOQUES, "APPRECIES DANS LEUR ENSEMBLE" , CONSTITUAIENT BIEN LES INJURES PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955572, Bull. civ.N° 811
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 811

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955572
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