SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AU PROFIT DU MARI, AU MOTIF QUE L'APPELANT ETAIT FONDE A INVOQUER LES GRIEFS ANCIENS A L'APPUI DES FAITS NOUVEAUX REPROCHES A L'INTIMEE, ALORS QU'UNE DECISION, EN DATE DU 4 MARS 1949, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIT REJETE SA PRECEDENTE DEMANDE EN DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE LES FAITS NOUVEAUX INVOQUES PAR LE MARI AU SOUTIEN DE SA SECONDE ACTION CONSTITUAIENT, DE LA PART DE L'EPOUSE, LE REFUS DE REJOINDRE LE DOMICILE CONJUGAL ;
QUE, DES LORS, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LES JUGES D'APPEL ONT PU DECLARER EN SE REFERANT A UNE LETTRE ECRITE LE 5 DECEMBRE 1940 PAR DAME X... A SON MARI, DONT LES TERMES INJURIEUX AVAIENT ETE PRECEDEMMENT ECARTES COMME INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER LE PRONONCE DU DIVORCE, QUE LES FAITS INVOQUES PAR L'APPELANT "APPRECIES DANS LEUR ENSEMBLE", CONSTITUAIENT BIEN LES INJURES PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-12.422. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. LAGET. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. LE BRET ET MAYER. A RAPPROCHER : 20 FEVRIER 1952, BULL. 1952, I, NO 79, P. 62.