SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AU PROFIT DU MARI AU MOTIF QUE LES TEMOIGNAGES DES PROCHES PARENTS DE L'INTIME SERAIENT CORROBORES PAR LES LETTRES ADRESSEES PAR LA FEMME A SES BEAUX-PARENTS ET A UN ONCLE DE SON CONJOINT, ALORS QUE LE CARACTERE CONFIDENTIEL DE LADITE CORRESPONDANCE, ABUSIVEMENT REMISE A CELUI-CI PAR SES PROPRES PARENTS, S'OPPOSERAIT A SA PRODUCTION EN JUSTICE CONTRE LE GRE DE L'APPELANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 255 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUTE JURIDICTION QUI ORDONNE UNE ENQUETE DOIT Y FAIRE PROCEDER PAR UN DE SES MEMBRES HORS LE CAS D'ELOIGNEMENT DES TEMOINS ;
QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL D'ALGER A COMMIS ROGATOIREMENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE DONT LE JUGEMENT LUI ETAIT DEFERE POUR DESIGNER UN MAGISTRAT DE CE TRIBUNAL QUI DEVRAIT PROCEDER AUX ENQUETES ET CONTRE-ENQUETE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE LA DAME X... SANS S'EXPLIQUER SUR L'ELOIGNEMENT DES TEMOINS ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE NI PAR SUITE DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN TANT QUE L'ARRET A COMMIS ROGATOIREMENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER POUR PROCEDER AUX ENQUETE ET CONTRE-ENQUETE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE LA DAME X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER, LE 15 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 59-13.217. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR :
M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. VIDART ET GOUTET. DANS LE MEME SENS : 19 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 439 (2O), P. 292.