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21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955701


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE BIDEAU CONCERNANT LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL A LUI OCCASIONNE PAR LA COLLISION DE SA VOITURE AUTOMOBILE AVEC CELLE DE MENEZ ;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, OBSERVE QUE, NI DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, NI DANS SES CONCLUSIONS, BIDEAU N'A DEMANDE REPARATION DES DEGATS MATERIELS CAUSES A SON VEHICULE ;

QUE, DES LORS, CETTE DEMANDE EST NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ET NE SAURAIT ETRE RETENUE ;

ATTENDU QUE,

HORS DE TOUTE DENATURATION, CETTE INTERPRETATION DU SENS ET DE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE BIDEAU CONCERNANT LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL A LUI OCCASIONNE PAR LA COLLISION DE SA VOITURE AUTOMOBILE AVEC CELLE DE MENEZ ;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, OBSERVE QUE, NI DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, NI DANS SES CONCLUSIONS, BIDEAU N'A DEMANDE REPARATION DES DEGATS MATERIELS CAUSES A SON VEHICULE ;

QUE, DES LORS, CETTE DEMANDE EST NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ET NE SAURAIT ETRE RETENUE ;

ATTENDU QUE, HORS DE TOUTE DENATURATION, CETTE INTERPRETATION DU SENS ET DE LA PORTEE DES ACTES DE PROCEDURE SUSVISES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE UN LIEU DE CAUSALITE ENTRE LES TROUBLES SUBIS PAR BIDEAU ET L'ACCIDENT, AU MOTIF, ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL FOURNI PAR LE DEMANDEUR DATAIT DE PLUS D'UN AN APRES L'ACCIDENT, ALORS, QU'EN CAUSE D'APPEL, IL AVAIT ETE VERSE UN DOSSIER DE LA SECURITE SOCIALE CONTENANT DES CERTIFICATS ANTERIEURS, INVOQUES PAR BIDEAU DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AVAIT PAS ETE REPONDU ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-10.723. BIDEAU C/ MENEZ ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. COULET, PEIGNOT ET REMOND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 16 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 498 (1O), P. 406.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955701
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEMANDE INITIALE - INTERPRETATION DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DES CONCLUSIONS

L'INTERPRETATION DU SENS ET DE LA PORTEE DES ACTES DE PROCEDURE, HORS DE TOUTE DENATURATION, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE UNE DEMANDE DE REPARATION DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS A LA SUITE D'UN ACCIDENT, DES LORS QU'ILS OBSERVENT QUE CETTE DEMANDE N'A ETE FORMULEE NI DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE NI DANS LES CONCLUSIONS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955701, Bull. civ.N° 807
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 807

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955701
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