SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE BIDEAU CONCERNANT LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL A LUI OCCASIONNE PAR LA COLLISION DE SA VOITURE AUTOMOBILE AVEC CELLE DE MENEZ ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, OBSERVE QUE, NI DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, NI DANS SES CONCLUSIONS, BIDEAU N'A DEMANDE REPARATION DES DEGATS MATERIELS CAUSES A SON VEHICULE ;
QUE, DES LORS, CETTE DEMANDE EST NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ET NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
ATTENDU QUE, HORS DE TOUTE DENATURATION, CETTE INTERPRETATION DU SENS ET DE LA PORTEE DES ACTES DE PROCEDURE SUSVISES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE UN LIEU DE CAUSALITE ENTRE LES TROUBLES SUBIS PAR BIDEAU ET L'ACCIDENT, AU MOTIF, ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL FOURNI PAR LE DEMANDEUR DATAIT DE PLUS D'UN AN APRES L'ACCIDENT, ALORS, QU'EN CAUSE D'APPEL, IL AVAIT ETE VERSE UN DOSSIER DE LA SECURITE SOCIALE CONTENANT DES CERTIFICATS ANTERIEURS, INVOQUES PAR BIDEAU DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AVAIT PAS ETE REPONDU ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-10.723. BIDEAU C/ MENEZ ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. COULET, PEIGNOT ET REMOND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 16 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 498 (1O), P. 406.