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21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955702


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE ET DES PRODUCTIONS QUE, DAME Y... SE TROUVANT A L'HOPITAL-HOSPICE DE FIRMINY ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA FOREZIENNE PRETENDANT N'ETRE PAS REDEVABLE DES FRAIS D'HOSPITALISATION DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT ORDONNE LE 9 AVRIL 1957 UNE EXPERTISE, AUX FINS DE RECHERCHER SI, AVANT LE 9 OCTOBRE 1956 ET SPECIALEMENT DEPUIS LE 21 MARS 1956, LADITE DAME A... RELEVER D'UN REGIME HOSPITALIER OU D'UN REGIME HOSPICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSIO

N REGIONALE D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'IL N'Y AVAIT L...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE ET DES PRODUCTIONS QUE, DAME Y... SE TROUVANT A L'HOPITAL-HOSPICE DE FIRMINY ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA FOREZIENNE PRETENDANT N'ETRE PAS REDEVABLE DES FRAIS D'HOSPITALISATION DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT ORDONNE LE 9 AVRIL 1957 UNE EXPERTISE, AUX FINS DE RECHERCHER SI, AVANT LE 9 OCTOBRE 1956 ET SPECIALEMENT DEPUIS LE 21 MARS 1956, LADITE DAME A... RELEVER D'UN REGIME HOSPITALIER OU D'UN REGIME HOSPICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A EXPERTISE ET CONDAMNE LA CAISSE SUSVISEE AU PAYEMENT DES FRAIS EN LITIGE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956 JUSQU'AU 9 OCTOBRE 1956, ALORS QUE, DAME Y... AYANT FAIT DEFAUT, LA CAISSE, SEULE APPELANTE, ESTIMANT QUE LES RECHERCHES DE L'EXPERT Z... REMONTER AU 1ER JANVIER 1956, AU LIEU DU 21 MARS, AVAIT CANTONNE SON APPEL A CETTE DIFFICULTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LAMISSION DONNEE A L'EXPERT, DEVAIENT NECESSAIREMENT EXAMINER SI LA MESURE D'EXPERTISE ELLE-MEME ETAIT OPPORTUNE ET, DANS LA NEGATIVE, TIRER LES CONSEQUENCES DE LEUR APPRECIATION A CET EGARD ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR ECARTE L'ATTESTATION PRODUITE, PAR L'APPELANTE, POUR RETENIR UN CERTIFICAT DE SENS OPPOSE, ALORS QUE SEULE UNE EXPERTISE AURAIT PERMIS DE REPONDRE A LA QUESTION EN LITIGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL APPRECIE SOUVERAINEMENT LE DEGRE DE CREDIBILITE ET LA PORTEE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET QU'EN OUTRE ELLE FAIT ETAT D'UN AUTRE RAPPORT MEDICAL, QU'ELLE ANALYSE, ET DE LA POSITION PRIMITIVEMENT PRISE PAR LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 JUILLET 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 59-50.014. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA FOREZIENNE C/ DAME VEUVE X... NEE C.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR :

M. B.... AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 24 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 110, P. 89.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955702
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - EFFET DEVOLUTIF - JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION - EXPERTISE - APPEL LIMITE A LA MISSION DE L'EXPERT - POSSIBILITE POUR LES JUGES D'APPEL D'EXAMINER L'OPPORTUNITE DE L'EXPERTISE

BIEN QUE L'APPELANT AIT CANTONNE SON APPEL A L'ETENDUE DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT COMMIS EN PREMIERE INSTANCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE DOIVENT NECESSAIREMENT EXAMINER SI LA MESURE D'EXPERTISE ELLE-MEME EST OPPORTUNE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955702, Bull. civ.N° 808
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 808

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955702
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