SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, IL EST INSTITUE UN FONDS DE GARANTIE CHARGE, DANS LE CAS OU LE RESPONSABLE DES DOMMAGES, DEMEURE INCONNU OU SE REVELE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INSOLVABLE, DE PAYER LES INDEMNITES ALLOUEES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS CORPORELS, LORSQUE CES ACCIDENTS OUVRANT DROIT A REPARATION, ONT ETE CAUSES PAR DES VEHICULES AUTOMOBILES CIRCULANT SUR LE SOL, Y COMPRIS LES CYCLES A MOTEUR ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE IN SOLIDUM AVEC DAME X..., ET NAPOLEONI, RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE A SETTEMBRE COMME CO-AUTEUR DUDIT DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN AINSI ADMIS, LA DISPOSITION CONDAMNANT IN SOLIDUM LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE COMME CO-AUTEUR DU DOMMAGE CAUSE A SETTEMBRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX, LE 13 NOVEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-10.295. FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE C/ BOTTAI RAOUL ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCAT : M. LE BRET. A RAPPROCHER : 29 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 79, P. 50. 20 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 504, P. 349 ET L'ARRET CITE.