SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE A UNE INTERSECTION DE ROUTE, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z... ET LA BICYCLETTE MONTEE PAR JUSTE ;
QUE CE DERNIER FUT BLESSE ET QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, JUSTE A ASSIGNE Z... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE CELUI-CI A FORME AUX MEMES FINS UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE Z... ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A JUSTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES, QUE PAR CEUX ADOPTES, OBSERVE QUE Z... A HEURTE AVEC L'AILE AVANT DROITE DE SA VOITURE LE CYCLISTE JUSTE QUI, VENANT DE DEBOUCHER D'UN CHEMIN SITUE SUR SA DROITE ETAIT PRIORITAIRE ET S'ETAIT ENGAGE, TENANT SA DROITE ET SANS EXCES DE VITESSE SUR LA ROUTE SUIVIE PAR L'AUTOMOBILISTE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA VICTIME N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'EXONERER PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT Z... DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT REJETE SANS EN DONNER AUCUN MOTIF, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Z..., LEDIT ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DISPOSITION REJETANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Z..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 14 NOVEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 59-10.864. Z... ANDRE ET AUTRES C/ JUSTE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS :
MM. Y... ET X....